Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 25 mars 2010 sous le n° 10MA01180, régularisée le 2 avril 2010, présentée par Me Keita, avocat, pour M. A, demeurant ... ; M. OKUDE KOSSI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705171 rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal administratif de Marseille en tant que, par son article 3, ce jugement a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 41.217 euros ;
2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser ladite indemnité de 41.217 euros ;
3°) de mettre à la charge de ladite communauté urbaine la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Carru, substituant Me Mattei, pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
Considérant que M. OKUDE KOSSI, recruté le 17 avril 2000 par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en qualité d'éboueur cantonnier, agent de salubrité titulaire, a été radié des cadres le 25 juin 2007 pour abandon de poste à compter du 30 mai 2007 ; que par l'article 1er du jugement susvisé qui n'est pas contesté devant la Cour, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir cette radiation des cadres ; que par l'article 3 du jugement en litige, contesté par l'appel principal de M. OKUDE KOSSI, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; que par l'article 2 du jugement en litige, contesté par l'appel incident de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, le tribunal a enjoint à ladite communauté urbaine de réintégrer M. OKUDE KOSSI dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes, " sous réserve que son état de santé le permette " et sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise médicale ;
Sur l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, que dans sa requête introductive de première instance, M. OKUDE KOSSI réclamait une indemnité de 41.217 euros au titre d'un " rappel de traitement " depuis le mois de septembre 2004, la seule précision financière apportée étant que son traitement mensuel net s'élevait à un montant de 1.249 euros ; que M. OKUDE KOSSI doit être regardé comme réclamant ainsi un montant de 33 mois de traitement sur la période courant de septembre 2004 à mai 2007 inclus ; que cette somme de 41.217 euros a été reprise dans les conclusions indemnitaires formulées par l'intéressé dans sa requête introductive d'appel ; que dans sa réplique susvisée du 15 février 2012, l'intéressé a porté ce montant à 62.450 euros, soit 50 mois de traitement mensuel sur la période courant
de septembre 2004 à octobre 2008 inclus, non jusqu'à novembre 2010 comme il l'indique par erreur de calcul ;
Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la période antérieure à la radiation des cadres annulée, soit antérieurement au mois de mai 2007 inclus, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a subi une suspension de son traitement pour service non fait à compter du mois d'octobre 2004 ; que la somme de 41.217 euros réclamée initialement correspond donc à 33 mois de traitements mensuels non versés sur cette période antérieure à la radiation des cadres ; que si M. OKUDE KOSSI n'avait pas précisé devant le tribunal le fondement de la responsabilité justifiant cette demande de 41.217 euros, cette responsabilité ne pouvait en tout état de cause reposer sur l'illégalité fautive de l'avoir radié des cadres à tort pour abandon de poste, dès lors que la période de 33 mois de traitements alors invoquée est antérieure à cette radiation des cadres ; qu'au surplus, l'intéressé réclame sur cette période le montant exact de ses traitements, qui n'ont pas été versés en l'absence de service fait, alors qu'il ne conteste pas qu'il ne pouvait déjà pas travailler dans des conditions normales compte tenu de sa pathologie psychiatrique ; qu'il ne pouvait être regardé par le tribunal comme réclamant une indemnité correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été placé en congé de maladie, ne mettant pas le juge à même d'évaluer son préjudice financier à cet égard, dès lors que la longue période alors en litige de
33 mois était susceptible d'être l'objet de placements en congé de maladie ordinaire, ou en congé de longue maladie, ou en congé de longue durée, et que les régimes de rétribution de ces différents congés sont distincts ;
Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la période postérieure à la radiation des cadres annulée, que l'intéressé réclame de façon nouvelle devant la Cour, et seulement le
15 février 2012, au sein du montant susvisé de 62.450 euros, le montant de ses traitements sur la période courant à compter du mois de juin 2007 ; qu'à supposer cette demande nouvelle recevable devant la Cour, elle repose cette fois sur le fondement de responsabilité tiré de l'illégalité fautive de l'avoir radié des cadres à compter de juin 2007 inclus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé n'avait déjà pas travaillé pendant
33 mois sur la période antérieure à son éviction, compte tenu de son état de santé, et qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'il aurait été en état de travailler ensuite, s'il n'avait pas été évincé, ce qu'il ne conteste pas sérieusement ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit pour la période antérieure à l'éviction annulée, l'intéressé se contente toujours de réclamer le montant exact de ses traitements non versés en l'absence de service fait, alors qu'il ne conteste pas qu'il ne pouvait pas travailler dans des conditions normales compte tenu de sa pathologie psychiatrique ; qu'il ne réclame toujours pas une indemnité correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été placé en congé de maladie et ne met toujours pas le juge à même d'évaluer son préjudice financier, dès lors que la période totale au cours de laquelle il était susceptible d'être placé en congé, soit en congé de maladie ordinaire, d'une durée maximale de 12 mois, ou en congé de longue maladie, d'une durée maximale de 3 ans, ou en congé de longue durée, d'une durée maximale de 5 ans, a couru à compter de septembre 2004 et que les régimes de rétribution de ces différents congés sont distincts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires évaluées alors à 41.217 euros ; qu'il n'est pas fondé au surplus, et à supposer cette demande nouvelle recevable en appel, à demander à la Cour de condamner la communauté intimée à lui verser la somme complémentaire de 21.233 euros, différence entre les sommes susvisées de 62.450 euros et de 41.217 euros ;
Sur l'appel incident :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
Considérant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soutient qu'elle ne pourrait exécuter l'article 2 susmentionné du jugement attaqué, prononcé par le tribunal sur le fondement de l'article L. 911-1 précité, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé devenu définitivement inapte à toute fonction ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation d'une éviction pour abandon de poste implique nécessairement, comme en l'espèce, la réintégration juridique de l'agent évincé avec reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droits sociaux ; que cette conséquence de l'éviction annulée, nécessitant un acte juridique rétroactif, n'est pas en litige devant la Cour ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation pour excès de pouvoir d'une éviction pour abandon de poste implique également nécessairement la réintégration physique de l'agent évincé ; que le juge de l'injonction dans le cadre d'un tel litige, juge de plein contentieux, fixe à cet égard un délai d'exécution à compter de la notification de sa décision ; que s'il s'avère qu'à la date fixée de la réintégration physique, l'administration estime que l'agent à réintégrer ne peut l'être compte tenu d'une inaptitude définitive à exercer toute fonction, il n'appartient pas au juge, chargé de l'exécution d'une injonction prononcée dans le cadre d'un litige relatif à un abandon de poste, de constater l'inaptitude définitive à exercer toute fonction de l'agent en cause, laquelle inaptitude constituant un fait non recognitif qui doit être apprécié dans le cadre d'une autre procédure contradictoire spécifique prévue statutairement ; qu'il n'appartient pas par voie de conséquence à la Cour, dans le présent litige, d'exclure toute possibilité de réintégration de M. OKUDE KOSSI, en vertu d'une inaptitude physique alléguée, même si elle est étayée par les éléments médicaux versés au dossier, et sans qu'il y ait besoin de prononcer une expertise médicale à cet égard ; qu'il appartient en revanche à l'administration, si elle estime que la réintégration physique consécutive à l'annulation de l'éviction pour abandon de poste est impossible, d'entamer une procédure de licenciement pour inaptitude définitive et absolue à toute fonction et, dans l'attente des avis des comités médicaux et de réforme concernés, et avant de prendre une éventuelle nouvelle décision de radiation des cadres, pour inaptitude cette fois, soit décider en opportunité le maintien du traitement de l'agent malgré un service non fait, soit de le placer en disponibilité d'office pour raison médicale sans traitement, dans le respect toutefois des droits à congé maladie de l'intéressé et à la condition que de tels droits aient été épuisés ; que si la communauté intimée soutient qu'elle a effectivement saisi à cette fin le comité médical départemental dès qu'elle a eu connaissance de l'annulation par le tribunal de l'éviction, ce qu'elle devait faire à juste titre dans les circonstances de l'espèce, et que le comité a refusé de statuer " pour ne pas contrer l'autorité de la chose jugée par le tribunal ", cette réponse erronée et regrettable du comité médical départemental s'avère sans influence sur la réponse que la Cour doit apporter dans le présent litige qui n'est relatif, ainsi qu'il a été dit, qu'aux conséquences nécessaires de l'annulation d'un abandon de poste ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée par la communauté urbaine devant la Cour le 20 février 2012, jour de la clôture de l'instruction, selon laquelle l'appelant ne solliciterait plus sa réintégration physique, ne peut rendre sans objet l'exécution de l'annulation de l'abandon de poste prononcée par l'article 2 du jugement attaqué, laquelle doit intervenir dans les conditions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole n'est fondée à demander à la Cour, ni de réformer l'article 2 du jugement attaqué, ni, dans le présent litige, de diligenter une expertise médicale portant sur l'aptitude physique de l'intéressé, dont la réalité et la nature portent sur un litige distinct ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA01180 de M. OKUDE KOSSI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel OKUDE KOSSI, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA011803