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21/02/2012 | FRANCE | N°11MA04078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 21 février 2012, 11MA04078


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 par télécopie, régularisée par l'original le 7 novembre 2011, présentée pour M. Fiorino A, élisant domicile ..., par Me Martel ;

M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des avis d'imposition supplémentaires émis pour la mise en recouvrement, le 31 octobre 2006, des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 par télécopie, régularisée par l'original le 7 novembre 2011, présentée pour M. Fiorino A, élisant domicile ..., par Me Martel ;

M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des avis d'imposition supplémentaires émis pour la mise en recouvrement, le 31 octobre 2006, des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Nakache, président de chambre, pour juger les référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012, tenue en présence de Mme Phoummavongsa, greffier :

- le rapport de Mme Nakache, président de la 4ème chambre de la Cour, juge des référés ;

- les observations de Me Martel pour le requérant, qui n'entend pas débattre sur le fond du dossier mais précise, dans cette instance en référé, qu'il existe une contestation sur la régularité des observations du contribuable que le Tribunal a estimé tardives, alors qu'elles ont été déposées dans le délai imparti et qu'il en apporte les justificatifs originaux ;

- les observations de M. Estevenin, fonctionnaire de la direction de contrôle fiscal sud-est, représentant du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui s'en rapporte à ses écritures, en précisant qu'aucun des éléments invoqué n'est relatif à l'urgence ; que le moyen développé, notamment à l'audience, tient à l'administration de la charge de la preuve ; que le service ne conteste plus que les preuves de la date des observations du contribuable sont apportées, mais le moyen est inopérant quant à la privation des garanties du contribuable, d'autant que le service a tenu compte de ses observations et y a répondu dans la réponse aux observations du contribuable ; que la CDI était incompétente et n'avait pas à être saisie ; que la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique a été formulée après la mise en recouvrement de l'imposition et n'était donc plus recevable ;

- les observations complémentaires de Me Martel pour M. A, qui fait valoir que le refus de recours hiérarchique l'a privé d'une garantie accordée aux contribuables et méconnaît le principe de confiance légitime ; que ce recours pouvait être exercé tant que l'ensemble des impositions mises à la charge des associés d'une société de personnes transparente n'avaient pas été mises en recouvrement ;

- les observations complémentaires de M. Estevenin pour l'administration fiscale qui précise que la situation de chaque contribuable associé d'une société de personnes transparente doit être examinée indépendamment de celle des autres associés ;

Et après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'audience ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2012 par télécopie, présentée par Me Martel pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable, qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant que pour soutenir que l'urgence de l'affaire est justifiée, M. A se borne à faire valoir qu'il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour payer d'urgence 30 021 euros [majorés des] frais de recouvrement qui lui sont réclamés, en produisant un certificat sur l'honneur détaillé de ses avoirs financiers ; qu'outre le caractère peu probant de ce document établi par le requérant lui même et mentionnant les soldes de ses comptes à la Caisse d'épargne au 3 novembre 2011, même assorti des justificatifs complémentaires produits en délibéré, les éléments ainsi fournis sur l'état du patrimoine du requérant, dès lors qu'il est constant qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers y compris son domicile à Grasse, même si le Trésor public dispose d'une hypothèque légale sur ce domicile, ne suffisent pas à établir que sa dette fiscale, dont au demeurant, il n'allègue pas avoir demandé l'échelonnement au comptable public, excèderait l'étendue de ses facultés contributives ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête à fin de suspension de M. A ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête à fin de suspension de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fiorino A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 11MA04078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 11MA04078
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Monique NAKACHE
Avocat(s) : CABINET MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;11ma04078 ?
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