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21/02/2012 | FRANCE | N°11MA04045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 21 février 2012, 11MA04045


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., et la SARL PROCONSEILS, dont le siège est Parc 2000, 146 rue Joe Dassin à Montpellier (34080), par Me Laurens ;

M. A et la SARL PROCONSEIL, dont il est le représentant légal, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, pour des

montants respectifs de 57 512 euros (2004), 14 936 euros (2005), et 32 8...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., et la SARL PROCONSEILS, dont le siège est Parc 2000, 146 rue Joe Dassin à Montpellier (34080), par Me Laurens ;

M. A et la SARL PROCONSEIL, dont il est le représentant légal, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, pour des montants respectifs de 57 512 euros (2004), 14 936 euros (2005), et 32 806 euros (2006) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Nakache, président de chambre, pour juger les référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012, tenue en présence de Mme Phoummavongsa, greffier :

- le rapport de Mme Nakache, président de la 4ème chambre de la Cour, juge des référés ;

- les observations de M. Estevenin, fonctionnaire de la direction du contrôle fiscal sud-est, représentant du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui s'en rapporte à ses écritures en précisant que la condition d'urgence n'est pas remplie lorsque, comme en l'espèce, le contribuable possède des biens immobiliers même non productifs de revenus ;

Et après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant que pour soutenir que l'urgence de l'affaire est justifiée, M. A fait valoir que la mise en recouvrement des impositions litigieuses risquerait d'entraîner la vente de la résidence dont il est propriétaire à Garrigues par l'intermédiaire de la SCI Les Colonnes et la perte des parts sociales qu'il détient à titre minoritaire dans diverses sociétés, puisqu'il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, la société PROCONSEILS ayant été liquidée ;

Considérant cependant que ces affirmations ne sont assorties d'aucun justificatif autre que l'extrait du registre du commerce mentionnant la radiation de l'entreprise PROCONSEILS au 2 mai 2011 et sont insuffisantes pour apprécier la consistance du patrimoine de M. A et l'étendue de ses facultés contributives ; que, notamment, le requérant se domicilie en Suisse et ne peut utilement faire état, pour justifier des risques de vente de sa résidence, de l'hypothèque légale que détient le Trésor public sur sa propriété de Garrigues, alors qu' au demeurant, il n'indique pas la valeur de ses biens tant immobiliers que mobiliers ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête à fin de suspension de M. A ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête à fin de suspension de M. A et de la SARL PROCONSEILS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 11MA04045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 11MA04045
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Monique NAKACHE
Avocat(s) : CABINET NEXUS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;11ma04045 ?
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