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21/02/2012 | FRANCE | N°09MA02262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 février 2012, 09MA02262


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. François A, demeurant ... par Me Barthelemy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701933 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. François A, demeurant ... par Me Barthelemy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701933 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur son activité de marchand de biens et sur les exercices 2002 et 2003, au terme de laquelle il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que notamment, l'administration fiscale a remis en cause une provision de 330 000 euros pour dépréciation des stocks, comptabilisée au 31 décembre 2003 ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 4 juin 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en résultant ;

Sur la motivation de la notification de redressements :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entend fonder les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 juin 2005, adressée à M. A, comportait la désignation de la catégorie de revenus faisant l'objet des redressements envisagés, les motifs en fait et en droit de ces derniers, ainsi que la période d'imposition à laquelle ces redressements se rattachaient ;

Considérant que M. A soutient que les motifs de fait énoncés par l'administration dans sa notification, qui soulignent le caractère toujours constructible du terrain à la date de constitution de la provision, sont erronés ; qu'il affirme en effet que suite à l'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) par la commune de Ramatuelle, le terrain serait devenu inconstructible, ce que démontre le second refus de permis en date du 19 septembre 2006 ; que toutefois, cet argument relève de l'examen du bien-fondé de l'imposition et non de l'existence ou non d'une motivation du rappel dans la notification de redressements ; qu'il en est de même de l'allusion du vérificateur à la force majeure qui seule pourrait justifier l'inconstructibilité du terrain ; qu'indépendamment de l'exactitude ou non des affirmations du vérificateur, M. A a pu présenter ses observations suite au rappel, montrant que le rappel était suffisamment clair pour pouvoir être contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne serait pas motivée ou serait fondée sur des faits inexacts manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du rappel :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable au litige dès lors que le terrain, acquis en qualité de marchand de biens, est comptabilisé en stocks à l'actif du bilan de M. A : 1. (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; que l'article 38 sexies de l'annexe III au même code précise que la dépréciation notamment des terrains donne lieu à constitution de provisions qui sont déductibles des résultats dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, c'est-à-dire si elles sont constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ;

Considérant qu'il résulte de l'acte notarié figurant au dossier que M. A a acquis le 20 juin 2002 un terrain de cinq hectares sur la commune de Ramatuelle en sa qualité de marchand de biens ; que l'acte précise que ledit terrain sera revendu dans un délai de quatre ans et que M. A fera son affaire personnelle de la constructibilité du terrain ; que la demande de permis de construire déposée le 19 septembre 2002 a été rejetée le 23 janvier 2003 ; que, toutefois, suite à un recours gracieux et à l'introduction d'une instance devant le tribunal administratif, l'arrêté de refus du maire de Ramatuelle a été retiré le 31 octobre 2003 ; que si le requérant, à qui incombe la charge de la preuve de la réalité et du montant de la dépréciation de son stock, soutient qu'à la clôture de l'exercice 2003, la valeur vénale du terrain équivalait à celle d'un terrain inconstructible en raison du refus de la demande de permis déposée, il ne l'établit pas en se bornant à affirmer que l'adoption par la commune du PLU le 18 mai 2006, et non dès 2003, et le refus ultérieur, le 19 septembre 2006, opposé à une nouvelle demande de permis sur ce terrain en raison des nouvelles règles plus restrictives du PLU, justifiaient a posteriori la constatation dès fin 2003 de la dépréciation du terrain en cause ; qu'en effet, fin 2003, ni la date d'adoption ni le contenu du PLU n'étaient connus, et le sort d'une nouvelle demande de permis déposée sur le terrain en cause n'était pas déterminé à l'avance ; que bien au contraire, le refus de construire avait été retiré fin octobre 2003 et le juge administratif était saisi ; qu'ainsi, aucun événement n'était encore intervenu fin décembre 2003 rendant probable à cette date une perte de valeur du terrain, au sens des dispositions précitées ; que la première demande de permis n'avait été refusée le 23 janvier 2003 qu'au motif d'une non-conformité au plan d'occupation des sols (POS) alors en vigueur, ce qui ne rendait pas le terrain définitivement non constructible, et laissait à M. A le loisir de déposer une demande plus conforme, alors surtout qu'il disposait d'une autorisation de défrichement ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que la provision a été réintégrée au résultat de l'exercice 2003 en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ; que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA02262 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02262
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;09ma02262 ?
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