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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA04090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA04090


Vu I°), sous le n° 09MA04090, la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Armen A, élisant domicile ..., par Me Frery ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901936 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet

de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c...

Vu I°), sous le n° 09MA04090, la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Armen A, élisant domicile ..., par Me Frery ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901936 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu II°), sous le n° 09MA04091, la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour Mme Manouchak A, élisant domicile ..., par Me Frery ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901933 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu III°), sous le n° 09MA04092, la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour Mlle Khanum A, élisant domicile ..., par Me Frery ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901935 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que les requêtes n° 09MA04090 présentée pour M. A, n° 09MA04091 présentée pour Mme A et n° 09MA04092 présentée pour Mlle A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Armen A, de nationalité arménienne, a épousé, en 1999, Mme Manouchak A ; que de cette union sont nés trois enfants respectivement en 2003, 2005 et 2007 ; qu'en mai 2007, la famille A, accompagnée de Mlle Khanum A, soeur de M. A, est entrée en France ; que M., Mme et Mlle A qui se sont maintenus sur le sol français ont, le 18 juin 2007, présenté une demande d'asile ; que cette demande ayant été rejetée par l'OFPRA, par des décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Hérault, a, par arrêtés du 9 février 2009, refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à défaut de déférer à cette obligation ; que sous le n° 09MA04090 M. A conteste le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 2009, Mme A et Mlle A contestant pour leur part chacun des arrêtés du même jour les concernant, par requêtes enregistrées respectivement sous le n° 09MA04091 et 09MA04092 ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 :

Considérant que, par mémoire enregistré le 29 août 2011, Mlle A a fait connaître à la cour que postérieurement à l'introduction de la requête elle a obtenu du préfet de l'Hérault une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 20 avril 2011 au 19 avril 2012 ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions précédentes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, ses conclusions en annulation sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur la légalité des arrêtés du 9 février 2009 concernant M. et Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France, selon leurs déclarations, 20 mois avant les arrêtés contestés, à l'âge de 30 ans et 25 ans après avoir vécu en Arménie au moins jusqu'en 2006 ; qu'à la date des décisions attaquées, leur fils Aziz était scolarisé en petite section de maternelle, leur fille Mariam en moyenne section, et leur fille Leïla en cours préparatoire ; que s'il ressort des pièces du dossier que leur soeur et belle-soeur Khanum, qui a présenté à distance d'une agression dont elle a été victime dans son pays d'origine une décompensation post traumatique grave, sur des troubles d'apprentissage préexistants avec retard mental modéré, n'est pas autonome, les pièces produites aux dossiers ne permettent pas de conclure que la prise en charge de l'intéressée ne pourrait être effectuée de manière appropriée dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que, si la présence de ses proches à ses côtés apparaît nécessaire, il ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier que l'état de santé de Khanum A impose qu'elle soit prise en charge en France avec pour corollaire la présence en France de son frère et de sa belle-soeur ; que la délivrance, deux ans après les décisions contestées, d'une carte de séjour temporaire à Mlle A est sans influence sur la légalité des décisions par lesquelles, deux ans auparavant, la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M. et Mme A ; qu'elle est également sans influence sur les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré l'implication de M. et Mme A dans la scolarité de leurs enfants durant les années scolaires 2007/2008 et 2008/2009, les décisions en cause aient porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ou qu'elles soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant, en deuxième lieu que, s'agissant de la contestation développée par M. et Mme A contre la décision fixant le pays de destination, il y a lieu de la rejeter par adoption des motifs exposés par les premiers juges, faute pour les intéressés d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les jugements attaqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mlle A.

Article 2 : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen A, à Mme Manouchak A, à Mlle Khanoum A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault .

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N° 09MA04090, 09MA04091 ,09MA04092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04090
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : FRERY ; FRERY ; FRERY ; FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma04090 ?
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