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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA03964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA03964


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2009, présentée pour M. Saïd A, demeurant au ..., par Me Baudard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903057 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à comp

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2009, présentée pour M. Saïd A, demeurant au ..., par Me Baudard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903057 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Baudard en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 9 juin 2009, le préfet de l'Hérault a refusé d'accéder à sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2009 ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier, tiré par M. A de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, étant observé que l'avis du médecin inspecteur n'a pas à faire l'objet d'une communication au demandeur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1994, alors qu'il était âgé de quatorze ans, il ne l'établit pas la seule production d'attestations, même nombreuses, mais imprécises et non étayées, de connaissances qui affirment le fréquenter de plus ou, moins longue date ; que l'ancienneté du séjour alléguée n'est pas davantage établie par la production d'avis d'imposition à partir de 2004, d'une attestation de la coordonnatrice de l'accueil santé de Béziers attestant qu'il a reçu des soins à 8 reprises en 2003 puis en 2004, et par diverses attestations d'admission ponctuelle à l'aide médicale d'État entre 2003 et 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a onze frères et soeurs ; que si sa mère et l'un de ses frères sont français, un autre frère étant titulaire d'une carte de séjour temporaire, et une de ses soeurs étant titulaire d'une carte de résident, le reste de sa fratrie ne vit pas en France, la majeure partie résidant encore au Maroc ; que dans ces conditions, et alors que l'appelant était, à la date de la décision attaquée, âgé de 25 ans et qu'il n'établit pas être entré en France avant, dans l'hypothèse la plus favorable, à l'âge de 20 ans, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant portée une atteinte disproportionnée, au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 87 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que ces dispositions qui ont pour objet de faire obstacle à une mesure d'éloignement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une décision portant refus de titre de séjour ; que si M. A a entendu par là invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne remet pas en cause utilement l'appréciation du médecin inspecteur selon laquelle il peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc en se bornant à se référer à un précédent avis contraire donné 3 ans auparavant, alors que son état de santé a évolué depuis ; que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, a par ailleurs pu être régulièrement donné au vu des pièces du dossier et sans examen médical personnel de l'intéressé ;

Considérant enfin que si M. A fait également valoir qu'il a su s'insérer dans la société française avec aisance et cultiver ses liens personnels et familiaux, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ;

Considérant en dernier lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrait pas dans les prévisions du 7° ni dans celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'arrêté n° 2009-I-1185 en date du 5 mai 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Bernard Huchet, sous-préfet hors classe, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers ; que cette délégation concerne notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation est inopérant ;

Considérant enfin que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA03964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03964
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma03964 ?
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