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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA03949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA03949


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour Mme Geneviève A demeurant ..., par Me Bellissent ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800701 et 0802098 en date du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer responsables la direction régionale de l'équipement Languedoc-Rousillon et la commune d'Agde de la chute dont elle a été victime le 29 juillet 2004 au phare de la Tamarissière à Agde et à mettre à leur charge les frais d'instance ;

2°) d'ordonner une e

xpertise aux fins de déterminer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à l...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour Mme Geneviève A demeurant ..., par Me Bellissent ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800701 et 0802098 en date du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer responsables la direction régionale de l'équipement Languedoc-Rousillon et la commune d'Agde de la chute dont elle a été victime le 29 juillet 2004 au phare de la Tamarissière à Agde et à mettre à leur charge les frais d'instance ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à la chute survenue le 29 juillet 2004 ;

3°) de déclarer l'Etat et la commune d'Agde solidairement responsable de l'accident dont elle a été victime le 29 juillet 2004 au phare de la Tamarissière à Agde ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Agde la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Audouin pour la commune d'Agde ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0800701-0802098 du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer responsables la direction régionale de l'équipement Languedoc-Rousillon et la commune d'Agde de la chute dont elle a été victime le 29 juillet 2004 au phare de la Tamarissière à Agde et dont elle rend responsable l'Etat et la commune d'Agde ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite ordonnance : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : / 1° Les collectivités locales ; / (...) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme CAMPS CAa fait valoir

son statut d'agent de services des écoles, employée par la commune de Clarac ; qu'elle a versé aux débats ses bulletins de paie émis par les services de la mairie de Clarac au titre de la période de juin 2004 à janvier 2005 ; qu'elle a ainsi fait connaître sa qualité d'agent territorial ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la commune de Clarac qui l'employait, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et, la commune de Clarac ayant été régulièrement mise en cause devant la Cour, de statuer immédiatement sur la demande de Mme AA ;

Sur la responsabilité de la commune d'Agde :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui était en vacances à Agde, a été victime le 29 juillet 2004 vers 21 heures 30 selon l'attestation d'un témoin des faits et vers 22 heures 15 selon ses propres écritures, d'une chute entre deux blocs de béton situés à l'extrémité de la digue du phare de la Tamarissière sur laquelle elle se promenait en compagnie de son époux et sa mère bras dessus-bras dessous ; que si aucun panneau n'interdisait l'accès des lieux ou n'en signalait le caractère étroit ou dangereux et si aucun éclairage n'y était installé, il est constant que Mme A savait se trouver sur un phare à proximité immédiate de la mer ; qu'il lui appartenait donc de se prémunir, en prenant les précautions nécessaires contre les risques que laissait normalement prévoir le caractère des lieux ; que néanmoins, elle s'est engagée, dans la pénombre, en dehors de la plate-forme pour s'approcher au plus près des enrochements destinés à briser les lames de la mer ; que, dans ces circonstances, l'accident en cause est uniquement imputable à l'imprudence commise par l'intéressée, et ne saurait, par suite, engager la responsabilité des collectivités mises en cause ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat et de la commune d'Agde, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, les sommes que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Agde au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0800701 et 0802098 du 21 septembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, à la commune d'Agde, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et à la commune de Clarac.

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N° 09MA03949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03949
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma03949 ?
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