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07/02/2012 | FRANCE | N°09MA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 février 2012, 09MA01337


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Ascencio ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705139 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Ascencio ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705139 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ascensio, pour M. Maurice A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, dans la catégorie des bénéfices agricoles, en ce qu'elles procèdent de l'exploitation de parcelles plantées en chênes-truffiers ;

Sur les conclusions en décharge des contributions sociales :

Considérant que les conclusions en décharge des contributions sociales sont présentées pour la première fois en appel et devant une juridiction qui serait incompétente pour y statuer ; qu'elles sont de ce fait, irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées pour l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. (...) 3. (...) le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation. ;

Considérant que les articles L. 1, L. 2 et L. 4 du livre des procédures fiscales précisent que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixe le bénéfice agricole forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 64 du code général des impôts, sur propositions de l'administration des impôts portant sur la division du département en régions agricoles, la détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département, choisies parmi les treize catégories prévues par annexe à l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, les éventuels coefficients de correction, le bénéfice forfaitaire pour chacune de ces natures de cultures et chacune de ces catégories d'exploitation ; que ces propositions ne lient pas la commission ; que l'exploitant agricole peut exciper des illégalités commises par la commission départementale des impôts, soit dans le délai de quinze jours d'affichage en mairie de la liste des exploitations, établie avec l'indication de leur superficie et de leur catégorie de classement, affichage prévu par l'article L. 4-1 du livre des procédures fiscales, soit à l'occasion d'une réclamation visant à contester ses impositions ;

Considérant que le bénéfice ainsi fixé est notifié par la commission départementale des impôts aux fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent en faire appel devant la commission centrale des impôts directs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du livre des procédures fiscales : Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans un département comportant le même type de production. ;

Considérant ainsi qu'un bénéfice moyen à l'hectare est fixé pour chaque catégorie d'exploitation du département, ou en fonction d'exploitations similaires dans le département voisin ; que le revenu cadastral moyen individuel de chaque exploitant est obtenu au vu des éléments figurant au cadre E1 de la déclaration modèle 2342 qu'il doit souscrire, qui renseignent sur la consistance de l'exploitation en distinguant, par commune, les superficies et les revenus cadastraux affectés aux diverses catégories de cultures ; que par mesure de simplification admise par la doctrine administrative 5 E 231 du 15 mai 2000, si l'agriculteur n'a pas rempli le cadre E 1, la bénéfice est fixé au vu des éléments mentionnés sur le relevé parcellaire d'exploitation établi par la caisse de MSA sur les indications de mise à jour fournies par l'exploitant, qui font apparaître la situation de l'exploitation au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant que M. A n'a pas contesté le classement de ses parcelles tel qu'établi par la commission départementale des impôts, mais l'a contesté, comme il était recevable à le faire, à l'appui de sa réclamation du 12 juin 2007 visant les impositions des années 2003 à 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice agricole forfaitaire de M. A, dont l'exploitation comprend 24 ha 57 a 69 ca, a été fixé à 12 110 euros en 2003, de 12 124 euros en 2004 et à 12 118 euros en 2005 au vu d'une superficie de 18 ha 24a 19 ca en nature de bois taillis et chênes producteurs de truffes, en prenant en compte les renseignements figurant sur le relevé parcellaire communiqué chaque année par la MSA, dont les indications produites au dossier mentionnent toutes la rubrique D 24, chênaies truffières et détaillent, pour l'année 2003 par exemple une superficie de 2 ha 57 en polyculture, engendrant un bénéfice 511.43 euros, et de 18 ha 24 en cultures spéciales, désignation truffe, engendrant un bénéfice 11 491.20 euros, soit au total un bénéfice de 12 110 euros après ajout de la rente du sol de 107 euros, conformément à l'article 65 du code général des impôts ;

Considérant que dès lors que le relevé parcellaire de la MSA sert à l'établissement du bénéfice forfaitaire et est établi à partir des renseignements et des mises à jour que l'exploitant lui-même doit fournir à la MSA, M. A ne peut soutenir que les classifications du centre des impôts fonciers prévaudraient sur celles de la MSA, ou qu'après l'arrachage de ses vignes en 1994 il n'aurait plus exercé aucune activité agricole ; que l'exploitation de chênes truffiers en vue de la production et de la vente de truffes est une activité reconnue par le juge depuis 1851 comme agricole, en ce qu'elle consiste en la participation au développement du couple arbre-champignon ; qu'à ce titre, elle ne nécessite pas un important matériel agricole ;

Considérant que le requérant n'est pas fondé à se plaindre d'avoir été imposé selon les indications fournies à la MSA, par ailleurs corroborées par un procès-verbal d'enquête menée le 11 avril 1995, aux fins de vérifier si les nouvelles plantations faites par M. A en 1994 étaient des chênes truffiers, qui avait constaté une plantation rationnelle sur des terres entretenues comme un verger , situation confirmée par un courrier adressé par la MSA à l'intéressé le 26 août 2008 précisant que les terres étaient toujours exploitées ;

Considérant que si M. A soutient que la surface minimum d'installation des truffières cultivées est de 20 ha dans l'Hérault ainsi que le précise l'arrêté du 19 février 1986 fixant le schéma directeur des structures agricoles dans le département, alors que lui-même n'en exploite que 18 ha 24 a, cette indication constitue l'un des critères servant à accorder des autorisations d'exploitation dans le département ; que M. A, déjà exploitant, n'est pas tenu par les termes de l'arrêté ;

Considérant que M. A soutient n'avoir jamais obtenu de récoltes sur les parcelles en cause, dès lors que leur plantation datant de 1994 est trop récente pour permettre d'obtenir une récolte dès 2003, première année d'imposition, alors qu'il est reconnu par la profession une période d'improductivité variant entre dix et vingt ans après la plantation ; que toutefois, si cet état de fait a été admis par l'instruction administrative 5-E-7-06 du 25 octobre 2006 commentant l'article 52 de la loi d'orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006 et a conduit à l'adjonction d'un alinéa au 2 de l'article 64 du code général des impôts, les contribuables ne peuvent s'en prévaloir qu'à compter de l'imposition de l'année 2006 ; que par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de cette instruction en ce qu'elle est postérieure aux années en litige ;

Considérant que pour les années antérieures, le bénéfice forfaitaire reste déterminé, pour les vergers truffiers, dans les conditions prévues à l'article 64, éclairées par la RM Pons AN 14 février 1976 p 650 n°24156, confirmée par la RM Massot AN 18 février 1985 p 635 n°56790, d'après une tarification particulière tenant compte de leur durée d'improduction, selon une moyenne englobant non seulement des truffières en état de production mais aussi des plantations encore improductives ;

Considérant que le requérant soutient que les services fiscaux, qui ont retenu le tarif déterminé en Ardèche, ne peuvent l'imposer dans le département de l'Hérault sur la base d'un forfait qui n'est pas appliqué dans le département de l'Ardèche ainsi que l'expose un courriel du centre des impôts de Privas du 2 mars 2004, produit au dossier, qui mentionne que l'imposition au bénéfice agricole n'interviendra que lorsqu'il y aura production , alors qu'en outre, l'administration doit veiller à l'homogénéité des évaluations de bénéfices ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article 64 : L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable ; que toutefois la circonstance qu'aucun bénéfice ne serait mis en recouvrement en Ardèche avant la période de production ne signifie pas qu'un tel forfait de bénéfice n'y a pas été fixé par les instances compétentes ;

Considérant que la circonstance que l'appellation chênes truffiers n'existerait pas est éventuellement valable en matière scientifique, mais non en matière fiscale ;

Considérant que M. A soutient dans ses dernières écritures que le service aurait dû mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire pour établir l'imposition litigieuse, car en l'absence de souscription de la déclaration modèle 2343, une taxation d'office était irrégulière ; que le défaut de dépôt de ladite déclaration n'entraîne pas en effet une imposition d'office mais une amende ; qu'en revanche, la procédure de redressement contradictoire liée au système déclaratif ne s'applique qu'au cas où le forfait ayant été régulièrement dénoncé, l'imposition est établie d'après le bénéfice réel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA01337 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01337
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Régime du forfait.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ASCENCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;09ma01337 ?
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