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02/02/2012 | FRANCE | N°11MA03343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11MA03343


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03343, présentée pour Mme Fatouma A, demeurant chez M. B, ..., par Me Moroni, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101219 du 25 juillet 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme tardive et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel la sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan

a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'u...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03343, présentée pour Mme Fatouma A, demeurant chez M. B, ..., par Me Moroni, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101219 du 25 juillet 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme tardive et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel la sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ainsi que, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu en sous-préfecture le 10 février 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision implicite précités ;

3°) d'enjoindre à la sous-préfète de Draguignan de lui délivrer, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Férulla, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 25 janvier 2011, la sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 28 décembre 2010 Mme A, ressortissante djiboutienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que par courrier en date du 7 février 2011, reçu en sous-préfecture de Draguignan le 10 février suivant, Mme A a formé auprès de la sous-préfète un recours gracieux tendant au retrait de sa décision du 25 janvier 2011 et au réexamen de sa situation personnelle ; qu'en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet de cette demande ; que Mme A interjette appel de l'ordonnance en date du 25 juillet 2011, par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête, introduite le 14 avril 2011 et tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la recevabilité devant les premiers juges de la demande en annulation, d'une part, de la décision de la sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2011 et, d'autre part, de la décision implicite confirmative de ce refus née le 10 avril 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.775-2 du code de justice administrative, applicable à la date de la décision attaquée et y figurant au chapitre V du titre VII du livre VII de la partie règlementaire de ce code, intitulé Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français. : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; et qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que pour rejeter comme tardive la requête de Mme A, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulon a estimé que les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de la décision du 25 janvier 2011 avaient été correctement mentionnés dans la notification de cet arrêté et que, par suite, ladite requête introduite par l'appelante après l'expiration du délai de recours contentieux était donc irrecevable ;

Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 6 de l'arrêté litigieux, intitulé Voies et délais de recours mentionne : 1) (...) la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : - un recours gracieux auprès de la sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan (...) - un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (...). Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif, il ne fait pas obstacle à votre reconduite à la frontière à l'issue d'un délai d'un mois suivant notification de cet arrêté. 2) (...) vous pouvez également, dans un délai d'un mois suivant la notification, former un recours devant la juridiction administrative (...). L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration du délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français ;

Considérant qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, l'article 6 de l'arrêté litigieux comporte une ambiguïté de nature à induire son destinataire en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de son droit à un recours contentieux effectif ; que, dès lors, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en estimant que, dans les termes où il était rédigé, cet arrêté ne comportait aucune ambiguïté de nature à faire obstacle au déclenchement du délai du recours contentieux et en rejetant par suite la requête de Mme A comme tardive et irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Toulon ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui renvoie au Tribunal administratif de Toulon la demande de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulon n° 1101219 du 25 juillet 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur la requête de Mme Fatouma A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Fatouma A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatouma A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Tribunal administratif de Toulon.

Copie en sera transmise au préfet du Var et à la sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan.

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N° 11MA03343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03343
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MORONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-02;11ma03343 ?
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