Vu, I, sous le n°11MA01956, la requête enregistrée le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Salimata A, demeurant à la ..., par Me Jaidane, avocat ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100162, du 6 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 décembre 2010, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie de la possibilité de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA02830, présentée pour Mlle Salimata A, demeurant à la ..., par Me Jaidane, avocat ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1100162 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 décembre 2010, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Férulla, président rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées n°11MA01956 et n°11MA02830 présentées par Me Jaidane pour Mlle A sont relatives aux mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par arrêté du 16 décembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant que lui avait présentée le 22 novembre 2010 Mlle A, ressortissante sénégalaise, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mlle A relève appel et sollicite le sursis à l'exécution du jugement en date du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la demande d'annulations du jugement en date du 6 avril 2011 et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2010 :
Considérant que si l'arrêté du 16 décembre 2010 ne mentionne pas l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995, il comporte néanmoins l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, en la forme, il répond aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date dudit arrêté préfectoral ; que, dès lors, le moyen tiré des insuffisances de la motivation de cet arrêté doit être écarté ;
Considérant que si le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour rejeter la demande présentée par Mlle A en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sur les dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'étaient applicables en l'espèce, s'agissant d'un renouvellement dudit titre de séjour, les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995, ces deux textes impliquent la même appréciation, notamment, du sérieux des études, de la progression dans le cursus scolaire et de la cohérence des changement d'orientation ; que dans les deux cas l'intéressée dispose des mêmes garanties ; que le préfet des Alpes-Maritimes a demandé une telle substitution de base légale par mémoire enregistré le 19 octobre 2011, mettant ainsi Mlle A à même de présenter ses observations sur ce point ; que, dans ces conditions il y a lieu de procéder à ladite substitution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, inscrite en licence d'économie et de gestion mention AES au titre des années universitaires 2003 à 2007, a obtenu son diplôme en 2007, puis un Master I en économie, gestion et management des organisations privées et publiques en 2008, un master II économie et management des ressources humaines en 2009 ; qu'au titre de l'année 2009/2010 elle s'est alors inscrite en 1ère année de licence en information et communication et a abandonné cette formation en cours d'année ; que pour l'année universitaire 2010/2011, elle s'est ensuite inscrite en 1ère année de licence de psychologie ; que si la requérante soutient que ces différentes formations sont complémentaires, elle ne l'établit pas ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de renouveler ledit titre de séjour, compte tenu du cursus scolaire précité, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Nice sans, contrairement à ce qui est soutenu, rajouter aucune condition à celles prévues par l'accord franco-sénégalais ;
Considérant que si Mlle A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il ressort toutefois de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes, après lui avoir refusé le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité, a ajouté que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si l'appelante remplissait les conditions prévues par ledit code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, une telle mention rend opérant le moyen, soulevé par Mlle A et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'absence de toute stipulation de l'accord franco-sénégalais sur ce point, dès lors que ces dispositions constituent un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'invocation de son état de santé dans le dossier de demande de titre de séjour soumis au préfet et nonobstant le fait que Mlle A a été reconnue comme personne handicapée à 80% par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 21 janvier 2004 et que lors de sa séance du 8 décembre 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a décidé, d'accorder à Mlle A, pour une durée de trois ans, la carte de priorité pour personne handicapée et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour une période de cinq ans supplémentaires, le préfet n'était pas tenu, préalablement à la décision litigieuse, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre les mois d'août 2004 et de mai 2009, Mlle A a subi cinq interventions chirurgicales lourdes ayant eu notamment pour objet la pose de prothèses totales des deux hanches ; que cependant les certificats médicaux du docteur Chau, chirurgien au sein de l'institut monégasque de médecine et chirurgie sportive se bornent à préciser, d'une manière générale et théorique, qu'une telle pathologie chez le sujet jeune est soumise à un haut risque de descellement et/ou d'usure précoce nécessitant une prise en charge médicale ; qu'en l'absence de toute autre précision ou pièce justificative, il n'est ainsi pas établi, ni même allégué, que la requérante se trouverait dans un tel cas ; que dans ces conditions, il n'est pas établi non plus que l'état de santé de Mlle A nécessitait une véritable prise en charge médicale ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, Mlle A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n°1100162 du 6 avril 2011, ni celle de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions précitées ;
Sur la demande tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2011 :
Considérant que par le présent arrêt, la Cour statue au fond sur le jugement n° 1100162 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 6 avril 2011 ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle A dans sa requête n° 11MA02830 et tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du jugement précité se trouvent dépourvues d'objet ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°11MA01956 de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11MA02830 présentée par Mlle A.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Salimata A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 11MA01956-11MA02830 2
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