Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2010, sous le n° 10MA00336, présentée pour la SOCIETE AUX AMBASSADEURS dont le siège social est 17 quai Albert 1er à Saint-Raphaël (83700), par Me Donsimoni, avocat ;
La SOCIETE AUX AMBASSADEURS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704138, 0706873 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le sous-préfet de Draguignan a décidé la fermeture de l'établissement Aux Ambassadeurs sis quai Albert 1er à Saint-Raphaël pour une période de six mois ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du sous-préfet de Draguignan ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leroy de la SELARL d'avocats Donsimoni, Coulet, Guerin, avocat pour la SOCIETE AUX AMBASSADEURS ;
Considérant que la SOCIETE AUX AMBASSADEURS relève appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le sous-préfet de Draguignan a décidé la fermeture de l'établissement Aux Ambassadeurs sis quai Albert 1er à Saint-Raphaël pour une période de six mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police (...) ; et qu'aux termes de l'article 24 de la loi également susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lornage, gérant de la société L'Aventura , s'est vu confier ès qualité l'exploitation du bar-restaurant-dancing Aux Ambassadeurs appartenant à la société du même nom, par contrat de location-gérance en date du 29 mars 2006 ; qu'aux termes de ce contrat : le locataire gérant exploitera le fonds loué librement, pour son compte personnel et à ses risques et périls ; en conséquence, le bailleur n'entend assumer aucune responsabilité relativement à cette exploitation (...) ; que c'est ainsi à bon droit que le sous-préfet de Draguignan a informé en tant que personne intéressée au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, non pas la société AUX AMBASSADEURS , personne morale, mais le représentant légal de la société exploitant la discothèque, M. Lornage, des griefs qui lui étaient reprochés et l'a invité à formuler ses observations dans un délai de cinq jours, par courrier du 29 juin 2007 remis en main-propre au cours d'une comparution devant l'officier de police judiciaire le 13 juillet suivant ; que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire à l'encontre de la SOCIETE AUX AMBASSADEURS ;
Considérant que pour les mêmes raisons que sus mentionnées, la SOCIETE AUX AMBASSADEURS n'avait pas à être destinataire de la notification de l'arrêté contesté du 23 juillet 2007 ; qu'en tout état de cause, et ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, l'absence de notification d'une décision administrative, si elle emporte des conséquences en matière de délai de recours, demeure sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique alors en vigueur : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette mesure résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant où à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L.3332-1-1. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L.3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) ; que selon L.3422-1 du même code : En cas d'infraction à l'article L. 3421-1 et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal (relatifs au trafic de stupéfiants), le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de tout (...) débit de boissons, restaurant, (...) où l'infraction a été commise (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport du commissaire principal de la circonscription de Fréjus Saint-Raphaël daté du 7 juin 2007 que M. Lornage, exploitant de la SOCIETE AUX AMBASSADEURS , a été interpellé dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants menée suivant commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'il résulte également dudit rapport qu'un dénommé Tony Ricardo, serveur dans ce même établissement, avait pour habitude de se livrer à la vente de stupéfiants en son sein et notamment de fournir M. Lornage en cocaïne ; que s'il est indiqué dans l'arrêté litigieux, pris au visa de l'article L.3332-15 du code de la santé publique sans précision quant au paragraphe précis dont il est fait application, que ces faits, dont la matérialité est établie, constituent un grave trouble à l'ordre public, il y est également mentionné que celui-ci résulte d'un trafic de stupéfiants, lequel est constitutif d'un délit pénal, ainsi que le précise au demeurant le rapport de police précité ; que dans ces conditions, en ordonnant la fermeture administrative de l'établissement Aux Ambassadeurs pour une durée de six mois, le sous-préfet de Draguignan doit être regardé comme s'étant placé sous l'empire de l'article L.3332-15-3° du code de la santé publique, lequel permet une telle durée de fermeture en cas d'actes criminels ou délictueux ; que ce faisant, et dès lors que la mesure de fermeture prise ne reposait pas sur le 1° de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, le sous-préfet de Draguignan n'avait pas à adresser d'avertissement préalable à la fermeture ; que contrairement à ce que la SOCIETE AUX AMBASSADEURS fait également valoir, si le sous-préfet aurait légalement pu choisir de fonder la décision litigieuse sur les dispositions de l'article L.3422-1 du code de la santé publique dès lors que l'établissement en question a été le lieu où des infractions liées aux stupéfiants ont été commises, il pouvait tout autant légalement, pour les raisons sus énoncées, décider de fonder ladite mesure de fermeture provisoire sur les dispositions de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ; que par suite, et eu égard notamment à la gravité des faits de l'espèce, lesquels ont au demeurant donné lieu à condamnation des différents protagonistes par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 juillet 2008, l'arrêté attaqué du 23 juillet 2007 n'est entaché, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUX AMBASSADEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la SOCIETE AUX AMBASSADEURS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société foncière casinos venant aux droits de la société foncière de Accor Casinos ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUX AMBASSADEURS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société foncière casinos venant aux droits de la société foncière de Accor Casinos tendant à la condamnation de la SOCIETE AUX AMBASSADEURS au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUX AMBASSADEURS , à la société foncière casinos venant aux droits de la société foncière de Accor Casinos et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 10MA00336 2
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