Vu la requête, enregistrée par le greffe de la Cour le 6 septembre 2010, sur renvoi par ordonnance du 31 août 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier de la requête présentée le 25 août 2010 par M. Bertrand A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0904644 du 28 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier avait pris acte de son désistement ;
2°) de constater qu'il n'entend pas se désister de l'instance présentée devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que, par décision en date du 8 novembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques des Pyrénées Orientales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 379 euros, du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du nouveau calcul du montant des revenus fonciers déclarés spontanément par M. A au titre de l'année 2008 ; que le dégrèvement est motivé par le fait que le service gestionnaire du dossier fiscal de M. A a procédé à cette modification sans recourir à une procédure de rectification ; que suite à ce dégrèvement, l'impôt sur le revenu dû par M. A est à nouveau conforme aux éléments qu'il avait déclarés initialement et que c'est dès lors à bon droit qu'il s'est désisté le 20 mai 2010 de son recours devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il conserve en tout état de cause la faculté de présenter un nouveau recours contre une éventuelle décision de rejet de la réclamation qu'il lui appartiendra de formuler, s'il s'y croit fondé, à l'encontre de la proposition de rectification qui lui sera adressée à la suite d'une nouvelle procédure de contrôle que le service est susceptible d'entreprendre à l'encontre de ses revenus fonciers de 2008 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à son désistement au motif d'un vice du consentement, ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des impositions en litige étant devenues sans objet suite au dégrèvement prononcé ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.
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N° 10MA03489 2
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