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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA03681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA03681


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour Mme Khadidja A, demeurant ... (34500), par Me Bessa-Soufi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un

délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour Mme Khadidja A, demeurant ... (34500), par Me Bessa-Soufi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire en intervention présenté le 24 octobre 2011 par M. Abdelloum B, qui s'associe aux conclusions présentées par Mme A ;

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Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2011, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens, et demande en outre à la cour de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

Sur l'intervention de M. B :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 631-1 du code de justice administrative : Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (...) ;

Considérant que la requête à laquelle l'intervention de M. B demande de faire droit soulève un litige qui est relatif à l'application de la législation sur le droit au séjour et l'éloignement des étrangers ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que dès lors, l'intervention de M. B, qui a été présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions présentées par Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent les libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que pour refuser à Mme A un titre de séjour, le préfet de l'Hérault, après avoir visé les stipulations et dispositions dont il a fait application, a exposé les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant ; que ces motifs, tels qu'ils sont exposés dans la décision, sont suffisamment précis au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; qu'ainsi le moyen tiré par Mme A de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; que ce moyen est inopérant s'agissant de la décision qui l'oblige à quitter le territoire, dès lors que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. /La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. /Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10./L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'aux termes de l'article R. 313-34 du même code : Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ne peut être saisie pour avis que par le ministre chargé de l'immigration dans l'hypothèse dans laquelle ce dernier a été sollicité dans le cadre d'un recours hiérarchique contre une décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, cette saisine n'est que facultative ; que, par suite, et en l'absence, en l'espèce, d'un recours hiérarchique, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de cette commission ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ces moyens, par ailleurs, ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Montpellier, hormis la correction d'une erreur de plume l'ayant conduite à indiquer qu'elle était enceinte de quatre mois alors qu'il n'en était rien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention présentée par M. B n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadidja A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03681
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BESSA-SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma03681 ?
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