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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA00739


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Fournie ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703664 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont assignés pour la période de janvier 2001 à juin 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Fournie ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703664 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont assignés pour la période de janvier 2001 à juin 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui a fait l'objet, au titre de l'entreprise de débroussaillage qu'il exploite à titre individuel, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2008 qui lui a refusé la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe mis à sa charge au titre de ladite période ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la notification de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait expressément mandaté son conseil pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; que la circonstance que Me Fournie, le conseil du requérant, a répondu par une lettre à en-tête de son cabinet à la proposition de rectification du 22 décembre 2004 ne lui conférait aucun mandat tacite ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la documentation administrative de base 13 L-1514, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en adressant au seul contribuable, et non à son conseil, sa réponse à ses observations ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;

En ce qui concerne la charte du contribuable vérifié :

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, le service est tenu, avant d'engager un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité, de remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. A a reçu, le 10 septembre 2004, un avis de vérification l'informant de ce qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 ; que cet avis mentionnait, sans que ce point soit contesté, qu'était joint, en annexe, un exemplaire à jour de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, si le requérant soutient que l'avis de vérification qui lui a été ainsi adressé n'aurait, en fait, pas été accompagné de ladite charte, il n'établit, ni même n'allègue, avoir accompli les diligences nécessaires auprès du service pour en obtenir communication ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient M. A, la garantie de procédure prévue par ces dispositions n'était pas, pour autant, privée d'effet dès lors qu'il était loisible au contribuable, notamment, de solliciter communication de la charte mentionnée par l'avis de vérification auprès de l'administration et, le cas échéant, de justifier par tout moyen, devant le juge de l'impôt, que cette dernière se serait abstenue de faire droit à sa demande ; qu'ainsi, aucune garantie substantielle du contribuable n'a été violée, qui serait susceptible d'entraîner la décharge totale des droits et pénalités au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le juge peut, en cas d'erreur non substantielle commise dans la procédure d'imposition, prononcer la décharge des majorations et amendes, et la décharge totale lorsque l'erreur a porté atteinte aux droits de la défense ;

Considérant que si M. A soutient que les règles de dévolution de la charge de la preuve et d'administration de celle-ci applicables devant le juge de l'impôt, quant à l'examen du moyen de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, porteraient atteinte au respect des droits de la défense et au principe d'égalité des armes tels que protégés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un litige relatif à l'assiette des impôts et taxes ne contenant aucune contestation propre aux pénalités ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'est pas fondé à invoquer, quant au moyen tiré de ce que le service se serait abstenu de lui remettre avant l'engagement de la vérification un exemplaire à jour de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, une méconnaissance d'un principe général des droits de la défense dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été mis en mesure, avant la mise en recouvrement du rappel de taxe litigieux, de présenter utilement ses observations, au cours des procédures de vérification et de redressement ;

Considérant que, faute de moyens visant le bien-fondé de l'imposition, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00739 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00739
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS YVES FOURNIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma00739 ?
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