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22/11/2011 | FRANCE | N°08MA05223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 novembre 2011, 08MA05223


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2008, sous le n° 08MA05223, régularisée le même jour, présentée pour la SARL CLAUDE DALLE, dont le siège social est 14 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris (75012), par Me Perie, avocat ;

La SARL CLAUDE DALLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506949, en date du 21 octobre 2008, du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant d'une part, à titre principal, à la réduction pour un montant de 47 378 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour

la période de juillet 2001 à juin 2003 au titre de la régularisation de taxe sur l...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2008, sous le n° 08MA05223, régularisée le même jour, présentée pour la SARL CLAUDE DALLE, dont le siège social est 14 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris (75012), par Me Perie, avocat ;

La SARL CLAUDE DALLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506949, en date du 21 octobre 2008, du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant d'une part, à titre principal, à la réduction pour un montant de 47 378 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de juillet 2001 à juin 2003 au titre de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux équipements d'aménagements et à l'enseigne, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ne serait tenu compte que de l'enseigne, à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 46 272 euros et d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés pour un montant de 12 746 euros et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 494 euros auxquels elle a été assujettie au titre de la facture d'honoraires de M. Bouche ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CLAUDE DALLE exerce l'activité de vente de meubles ; que par acte sous seing privé du 29 septembre 2000, il a été consenti à la SARL CLAUDE DALLE un bail commercial pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er octobre 2000 pour expirer le 30 septembre 2009 portant sur un magasin de 200 m² dans un immeuble sis à Cannes ; que selon un avenant du 4 octobre 2000, la SARL CLAUDE DALLE a été autorisée par la copropriété de l'immeuble à effectuer des travaux ; que par acte sous seing privé du 21 février 2003, la SARL CLAUDE DALLE a cédé le droit de bail de son fonds de commerce à la SARL Diesel faisant commerce d'habillement ; que la SARL CLAUDE DALLE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001, 2002 et 2003 ;

qu'à l'issue du contrôle, l'administration a notamment opéré, par une proposition de rectification du 5 octobre 2004 des rectifications relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux travaux affectant l'immeuble et a remis en cause la déduction d'une facture d'honoraires établie par M. Bouche selon la procédure contradictoire s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre s'agissant de l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de la procédure, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 24 mai 2005 pour la période de juillet 2001 à juin 2003 notamment à hauteur de la somme de 47 886 euros en droits au titre de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée pour travaux sur l'immeuble dans lequel la SARL CLAUDE DALLE exerçait son activité commerciale et à hauteur de la somme de 2 494 euros en droits au titre de la facture établie le 30 avril 2001 par M. Bouche pour prestations de services ; que si du fait de cette facture la base d'imposition de la SARL CLAUDE DALLE a été augmentée de la somme de 12 746 euros, aucun droit n'a été mis en recouvrement s'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos durant la période de vérification de comptabilité ; que la société relève appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 novembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 29 946 euros (26 537 euros en droits et 3 409 euros en pénalités) correspondant d'une part, à un dégrèvement partiel en droits de 24 043 euros et des pénalités y afférentes du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des travaux d'aménagements commerciaux et d'autre part, au dégrèvement total en droits de 2 494 euros et des pénalités y afférentes du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en droits résultant de la facture établie par M. Bouche ; que, par suite, les conclusions de la SARL CLAUDE DALLE tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence du dégrèvement prononcé par le service en cours d'instance, sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification du 5 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des rectifications envisagées, le montant de celles-ci distinctement par catégorie de revenus et par chefs de rectifications, l'impôt et l'année ou la période d'imposition et que les motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que le caractère erroné des motifs de la proposition de rectification est sans incidence sur sa régularité ; que la SARL CLAUDE DALLE soutient que la proposition de rectification du 5 octobre 2004 n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit s'agissant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les redressements relatifs aux travaux sur l'immeuble pris à bail dès lors d'une part, qu'elle ne décrit pas de manière suffisamment détaillée les différents travaux et leur nature, agencement, amélioration ou aménagement et d'autre part, que le vérificateur n'y explique pas pourquoi il a écarté l'application de la doctrine administrative DB 3D 1411/A/III/2/C n°43 et les dispositions de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts quant à la règle de reversement pour ne retenir que 2/10 ou lieu des 3/10 ; que toutefois la proposition de rectification indique sur ce chef de rectification, que la SARL CLAUDE DALLE a déduit la taxe sur la valeur ajoutée de 59 607 euros afférente aux travaux d'amélioration réalisés de mai à décembre 2001 pour le montant de 304 120 euros, somme inscrite à l'actif du bilan ; qu'elle précise qu'à la suite de la vente du fonds de commerce, la SARL CLAUDE DALLE a décidé de sortir de son actif du bilan clos au 30 juin 2003 la totalité des travaux pour leur valeur nette comptable ; que le vérificateur y précise la teneur des dispositions de l'article 210 annexe II au code général des impôts pour estimer qu'eu égard à la date de la vente du fonds de commerce en 2003, la SARL CLAUDE DALLE devait, compte tenu de seulement deux ans d'utilisation des biens, régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite en en reversant une fraction de celle-ci en 2003 ; qu'enfin il donne tous les éléments de calcul de ce reversement de 47 886 euros ; que dans ces conditions, alors qu'il précise dans ladite proposition de rectification, l'impôt, la période de celui-ci, les éléments de fait et de droit fondant les motifs du redressement, et alors qu'il n'est pas tenu de répondre par avance aux éventuels moyens et arguments du contribuable contestant ces motifs, par la suite, dans les observations, dans la réclamation ou encore devant le juge, l'agent vérificateur doit être regardé comme ayant suffisamment motivé la proposition de rectification alors même qu'il aurait commis des erreurs dans l'appréciation des faits et dans le fondement juridique du redressement, erreurs relatives au seul bien-fondé de l'imposition, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

En ce qui concerne l'absence de réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a répondu le 17 janvier 2005 aux observations de la SARL CLAUDE DALLE et que cette réponse a été réceptionnée par ladite société le 29 janvier 2005 ; que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 24 mai 2005 ; que dans ces conditions, le moyen de la SARL CLAUDE DALLE tiré de ce que l'administration aurait vicié la procédure d'imposition en mettant en recouvrement les impositions litigieuses sans avoir au préalable répondu à ses observations manque en fait ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité./ l'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de l'avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de mise en recouvrement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée doit indiquer le montant global des droits, les pénalités et les intérêts de retard et que, pour le fondement juridique, il fait référence à la proposition de rectification dans l'hypothèse où aucune modification des droits et pénalités n'est intervenue postérieurement à celle-ci et avant la mise en recouvrement ; que, par suite, alors que tel est le cas en l'espèce, la SARL CLAUDE DALLE ne saurait contester la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2005 en se bornant à invoquer la seule circonstance que celui-ci ne ferait référence qu'à la proposition de rectification du 5 octobre 2004 ;

En ce qui concerne la substitution de base légale demandée par l'administration et le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la SARL CLAUDE DALLE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CLAUDE DALLE a inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2001, des travaux d'amélioration et d'aménagements pour la somme de 304 120 euros, qui ont donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de revient des travaux au moment de leur réalisation ; que la SARL CLAUDE DALLE, de manière consécutive à la vente de son fonds de commerce le 31 mars 2003, a décidé de sortir de l'actif du bilan clos au 30 juin 2003 la totalité de ces travaux pour leur valeur nette comptable ; que l'administration a refusé la déduction intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces travaux en opposant les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts en vertu duquel un immeuble cédé avant le commencement de la 10ème année suivant celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance donne lieu à un reversement d'une partie de la déduction initialement pratiquée, ce reversement étant égal au montant de la déduction initiale atténué d'un dixième par année civile ou fraction d'année d'utilisation ; que par suite, comme la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % sur l'ensemble des travaux d'un montant de 309 120 euros, s'est élevée à la somme de 59 607 euros, le vérificateur a calculé la somme de 47 886 euros de taxe sur la valeur ajoutée à reverser en 2003, en tenant compte de deux années d'utilisation ; que, toutefois, devant la Cour, l'administration ayant admis, eu égard aux éléments produits par la SARL CLAUDE DALLE que les travaux en cause constituaient des agencements commerciaux, celle-ci a d'une part, demandé une substitution de base légale en opposant pour fonder le redressement, non plus l'article 210 I de l'annexe II au code général des impôts applicable aux biens immobiliers, mais l'article 210 II de cet l'annexe II applicable aux biens meubles qui prévoit un délai de régularisation de cinq ans et non dix ans, délai initialement opposé et d'autre part, admis une utilisation sur trois ans ; que dans ces conditions, le service a retenu, comme montant de taxe sur la valeur ajoutée à rembourser, la somme de 23 843 euros au lieu de 47 886 euros et a prononcé le dégrèvement susmentionné pour un montant de 24 043 euros ;

S'agissant de la demande de substitution de base légale :

Considérant que, sans que cela soit contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes d'égalité des armes et des droits de la défense qui en découlent, l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, même pour la première fois en appel, pour justifier le bien-fondé d'une imposition que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition et il incombe au juge de s'assurer, avant d'accueillir le principe d'une telle substitution, que la matérialité des circonstances qui auraient autorisé l'administration à mettre en oeuvre la procédure dont elle se réclame résulte, en l'état de l'instruction et, notamment, des éléments qu'il revient, dans ce cas, à l'administration d'apporter afin de justifier du bien-fondé de sa prétention ;

Considérant qu'ainsi la SARL CLAUDE DALLE ne saurait invoquer la prescription à l'encontre de cette demande de substitution de base légale ; que de plus, ainsi qu'il a été dit, l'erreur de droit tenant à une base légale erronée n'a pas d'incidence sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification ; qu'enfin, si la SARL CLAUDE DALLE soutient qu'elle aurait été privée de la garantie de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le différend qui opposait la SARL CLAUDE DALLE à l'administration portait sur la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que cette question, tant sur le fondement légal invoqué initialement par le service que sur le fondement invoqué par celui-ci devant la Cour, et alors même qu'elle aurait comporté une appréciation de fait sur la nature des immobilisations, ne constituait pas une question relevant, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, alors que la SARL CLAUDE DALLE n'a été privée d'aucune garantie, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre peut être accueillie ;

S'agissant du bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige résultant de la régularisation de la taxe afférente aux travaux sur l'immeuble pris à bail :

Considérant qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : (...). 3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction (...) ;

Considérant que la SARL CLAUDE DALLE soutient, en invoquant les dispositions précitées de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts, qu'elle était en droit de ne pas reverser, dans son intégralité, la taxe sur la valeur ajoutée déduit afférente aux travaux dès lors que la totalité des aménagements de son magasin ont été entièrement détruits avant la cession de son bail commercial le 31 mars 2003 à la société Diesel ; que, toutefois, la seule circonstance que l'activité commerciale de vente de meubles de la SARL CLAUDE DALLE était d'une nature différente de celle de la société Diesel qui avait pour activité le commerce d'habillement ne saurait établir cette allégation ; que le contrat de cession de bail indique uniquement que les locaux sont pris en l'état et le document intitulé accord du même jour, lequel au demeurant n'est signé que par le représentant du bailleur, se borne à indiquer Accord du bailleur concernant les aménagements des lieux souhaités par la société Diesel France pour l'exercice de ses activités, selon descriptif qui sera communiqué dans les dix jours suivant la signature des présentes , sans qu'aucun document ne vienne préciser lesdits aménagements ; que si le dossier comporte les devis ou factures relatifs aux travaux initiaux réalisés en 2001, il ne contient aucune facture ou même devis de destruction de tous ces travaux avant cession du bail commercial le 31 mars 2003 ; qu'il résulte de l'attestation de l'agence immobilière Breton datée du 15 novembre 2004 et de celle du syndic de la copropriété de l'immeuble que les nouveaux locataires, Mlle Aussel et la société Diesel, ont eux-mêmes procédé à la démolition du local sur cour contenant de l'amiante et réalisé d'importants travaux d'agencement du magasin, après avoir mis le local à nu ; qu'enfin, l'attestation de la société Kerel du 15 novembre 2004, société ayant réalisé les travaux en 2001, se borne à préciser que sont jointes les photographies de ces travaux, qu'elle n'est pas au courant des travaux que la société Diesel a entrepris mais qu'elle conseille de comparer les photographies des travaux de 2001 et le magasin actuel pour facilement estimer les travaux réalisés avec la cession du bail ; qu'ainsi, aucun élément ou document du dossier n'établit que tous les agencements réalisés en 2001 par la SARL CLAUDE DALLE ont été détruits avant cession au sens du 3 de l'article 221 précité de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si au demeurant, il y a lieu conformément à ce que soutient la société requérante s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de tenir compte pour le calcul du déficit à déclarer au titre de l'exercice clos en 2002, de l'abandon par le service, devant la Cour, de la réintégration de la somme de 12 746 euros dans les résultats de l'exercice clos en 2002 résultant de la facturation de prestations par M. Bouche, la SARL CLAUDE DALLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à régularisation de cette taxe résultant des travaux sur l'immeuble pris à bail commercial pour y exercer son activité de vente de meubles, à concurrence des droits d'un montant de 23 843 euros et des pénalités y afférentes restant à sa charge en appel ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'à défaut de dépens en la présente instance, les conclusions de la SARL CLAUDE DALLE tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens sont irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société tendant à l'application de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 29 946 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SARL CLAUDE DALLE a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CLAUDE DALLE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CLAUDE DALLE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLAUDE DALLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA05223 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05223
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe.

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-22;08ma05223 ?
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