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22/11/2011 | FRANCE | N°08MA04857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 novembre 2011, 08MA04857


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Attilio A, demeurant ... par Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502902 en date du 23 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquel

les il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1998, 1999 et 2000...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Attilio A, demeurant ... par Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502902 en date du 23 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la prise en compte des déficits industriels et commerciaux de la SCI Palais vénitien :

Considérant que si M. A soutient qu'il est fondé à demander l'imputation de déficits industriels et commerciaux dégagés, à hauteur de 13 436 F pour l'exercice 1996, 376 599 F au titre de l'exercice 1997 et 1 180 817 F au titre de l'exercice 1998, par la SCI Palais vénitien, sur son revenu global dans la proportion de ses parts de 50 % dans cette société, l'administration, sans être contestée, fait remarquer que le déficit de 1 180 817 F invoqué par M. A au titre de 1998 correspond en fait à l'année 1995, comme cela ressort de la déclaration de résultats de la société civile immobilière ;

Considérant, en outre, que, dans sa décision d'admission partielle de la réclamation, en date du 6 avril 2005, le service a tenu compte des déficits en cause pour dégager le montant de déficit effectivement imputable sur la période vérifiée correspondant aux années 1998 à 2000 ; que celui-ci a été imputé, à hauteur de sa participation dans la SCI Palais vénitien, sur le revenu global de M. A au titre de l'année 1998 ; que si M. A à qui incombe la charge de la preuve, soutient que tel n'est pas le cas et que les calculs de l'administration ne tiendraient pas compte de l'intégralité des déficits qu'il invoque, il n'apporte aucun élément pour justifier son allégation ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'à défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 du même livre ; que, par suite, M. A a la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements en vertu des dispositions des articles L. 193 et R*. 193-1 dudit livre ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. (...) ; que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire de ce compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant que M. A conteste le caractère imposable des apports à son compte courant dans les écritures de la SARL Pirandello, soit 258 400 F en 1998 et 56 000 F en 1999, taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'il soutient, d'une part, qu'il a financé lesdits apports au moyen d'emprunts dont il faisait transiter les montants sur ses comptes bancaires avant de les remettre, compte tenu des besoins d'investissement et de fonctionnement de la société, sur le compte courant qu'il avait dans celle-ci et, d'autre part, qu'il aurait réglé directement les fournisseurs ; que, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier ni de l'existence de ces emprunts et de transferts de fond entre le patrimoine de son foyer fiscal et celui de la SARL Pirandello, ni n'établit avoir payé directement des fournisseurs de la SARL Pirandello ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que les apports à son compte courant dans les écritures de la société Pirandello, trouveraient une cause juridique dans une créance qu'il détiendrait sur celle-ci ; que la circonstance que les sommes y afférentes auraient été déjà reprises au niveau de cette société à titre de passif injustifié est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications opérées sur le revenu global du foyer fiscal de M. A ; que ce foyer fiscal et la SARL Pirandello constituant deux contribuables différents, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait double imposition ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant M. A conteste une partie des revenus d'origine indéterminée redressés en invoquant des prêts d'amis qui auraient été obtenus pour la création et le fonctionnement de la SARL Pirandello qui exploite un restaurant à Cagnes sur Mer et dont il est le gérant ; que toutefois, s'agissant du crédit de 20 000 F porté sur son compte bancaire le 5 septembre 2000, M. A ne produit que la copie d'un chèque de M. C de ce montant libellé à son profit, sans établir que cette somme a effectivement été tirée sur le compte du signataire dudit chèque ; que s'agissant des crédits de 48 000 F et 50 000 F du 13 janvier 2000, dont M. A soutient qu'il s'agirait de prêts consentis par M. B, le requérant ne produit qu'un document rédigé par lui, pour partie, dactylographié en italien et, pour partie, manuscrit également en italien, qui n'est ni clair, ni probant au sujet des prêts qu'il invoque ; qu'enfin, s'agissant du crédit de 50 000 F du 14 janvier 1999 qui constituerait, selon M. A, un prêt consenti par M. Castiglioni, le requérant ne justifie pas, par le seul document dactylographié en italien qu'il produit, de la réalité du prêt invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Attilio A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04857
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-22;08ma04857 ?
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