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03/11/2011 | FRANCE | N°10MA04581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10MA04581


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04581, présentée pour Mme Marjolaine A, demeurant ..., par Me Balzarini, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903943 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juillet 2009, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier lui a infligé une pénalité de 1 000 euros sur le fondement de l'arti

cle L.162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04581, présentée pour Mme Marjolaine A, demeurant ..., par Me Balzarini, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903943 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juillet 2009, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier lui a infligé une pénalité de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, masseur-kinésithérapeute, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier lui a infligé, sur le fondement de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, une pénalité d'un montant de 1 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, (...) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus (...) peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. (...) Celle-ci apprécie la responsabilité (...) du professionnel de santé (...) dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. (...) La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.(...) ; qu'aux termes de l'article R147-7 du même code alors en vigueur : La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant : a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ; b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros (...) ;

Considérant que, pour prononcer la sanction contestée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier s'est fondé sur la circonstance qu'au cours de la période du 22 janvier 2007 au 22 février 2008 Mme A avait pratiqué une surcotation des actes effectués au bénéfice de certains assurés sociaux, représentant un montant de 3 683,49 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du jugement devenu définitif du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault en date du 17 janvier 2011, que le montant de l'indu sur la période considérée s'élève en réalité à 220 euros ; que, dés lors, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ne pouvait prononcer à l'encontre de l'appelante une pénalité d'un montant de 1 000 euros ; que, compte tenu des seuls manquements pouvant être retenus à la charge de l'intéressée, de leur nature et de leur gravité, il n'y a pas lieu de maintenir une sanction à l'encontre de Mme A sur le fondement de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 17 juillet 2009 ainsi que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au remboursement de la somme de 1 000 euros :

Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ; que, toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier rembourse à Mme A ladite somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ladite caisse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2010 et la décision du 17 juillet 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a infligé à Mme A une pénalité de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale sont annulés.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme Marjolaine A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

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N° 10MA04581 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04581
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;10ma04581 ?
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