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03/11/2011 | FRANCE | N°10MA04150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10MA04150


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04150, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siége est 14 rue du Cirque Romain à Nîmes Cedex (30921), par la SCP (société civile professionnelle) d'avocats Monceaux-Favre de Thierrens - Barnouin - Thevenot - Vrignaud ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902287-0903201 du 16 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, à la de

mande de M. Jean-Eric A, la décision du directeur de la caisse du 19 juin 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04150, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siége est 14 rue du Cirque Romain à Nîmes Cedex (30921), par la SCP (société civile professionnelle) d'avocats Monceaux-Favre de Thierrens - Barnouin - Thevenot - Vrignaud ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902287-0903201 du 16 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Jean-Eric A, la décision du directeur de la caisse du 19 juin 2009 infligeant à ce dernier un déconventionnement de trois mois et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Eric A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Eric A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Redaud, avocat, pour M. A ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD interjette appel du jugement du 16 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Jean-Eric A, médecin spécialisé en échographie, la décision du directeur de la caisse du 19 juin 2009 infligeant à ce dernier un déconventionnement de trois mois entraînant la suppression de la participation de la caisse aux avantages sociaux pour une durée égale à celle de la mise hors convention et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nîmes :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1222-1-14 du code de la santé publique : I -Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : (...) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; qu'aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale : V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie. Lorsque est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. /La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant./L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article R.147-3 du même code : La commission mentionnée à l'article L.162-1-14 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein. /Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles L.162-5, L.162-9, L.162-12-2, L.162-12-9, L.162-14, L.322-5, L.322-5-2, L.162-16-1 et L.165-6 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional : ;

que l'article 5.3.3. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes stipule que la commission paritaire locale est composée d'une section professionnelle et d'une section sociale et que chaque section désigne son président alors même que le président de chacune des sections assure par alternance annuelle la présidence et la vice-présidence de l'organisme ; qu'enfin, l'article 5.4.1.1. de cette même convention prévoit qu'en cas d'abus de droit à dépassement ou d'application erronée de tarifs supérieurs à ceux opposables en dehors des cas autorisés par le praticien concerné, celui-ci en est informé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception afin de pouvoir présenter ses observations dans le délai d'un mois et qu'une copie de cette lettre est adressée aux présidents des deux sections de la commission paritaire locale ;

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal n'a pas commis, nonobstant l'utilisation malencontreuse du terme de lettre d'avertissement , d'erreur de droit en estimant qu'une copie de la lettre, en l'espèce datée du 10 avril 2009, par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD a informé M. Jean-Eric A des dépassements d'honoraires par lui réalisés sur la période du 1er au 31 mars 2009 et l'invitant à présenter ses éventuelles observations devait, en application de l'article 5.4.1.1. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, être adressée aux présidents des deux sections de la commission paritaire locale ;

Considérant, en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD n'apporte pas la preuve qui lui incombe que copie de ladite lettre du 10 avril 2009 a été adressée aux présidents concernés en produisant uniquement la copie d'un courriel qui se borne à mentionner un courrier adressé à M. Jean-Eric A dont copie serait transmise sans en indiquer la date, ni faire apparaître de document en pièce jointe ; qu'il suit de là que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que la décision litigieuse est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et en a prononcé, pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Jean-Eric A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Jean-Eric A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD versera à M. Jean-Eric A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD et à M. Jean-Eric A.

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N° 10MA04150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04150
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;10ma04150 ?
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