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03/11/2011 | FRANCE | N°09MA01903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 09MA01903


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la SCI TENDIL et CO, dont le siège est sis 2184 chemin de Camplanier à Nîmes (30900), par Me Baudouin ;

La SCI TENDIL et CO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702567 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour un montant de 79 113 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la SCI TENDIL et CO, dont le siège est sis 2184 chemin de Camplanier à Nîmes (30900), par Me Baudouin ;

La SCI TENDIL et CO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702567 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour un montant de 79 113 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SCI TENDIL et CO, qui exerce l'activité d'aménageur de terrains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, et de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 24 avril 2003 au 31 décembre 2004 ; que l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe déduite dans le cadre de l'acquisition d'un terrain et des travaux relatifs à son aménagement ; que la SCI TENDIL et CO relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour un montant de 79 113 euros ;

Sur l'application de la loi fiscale et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I .1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. II - Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; et qu'aux termes de l'article 238-1° de l'annexe II audit code : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur (...) ; que les dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ont pour objet d'exclure la déduction de la taxe qui a grevé des biens dont la cession a été consentie par l'assujetti dans l'intérêt de son exploitation, mais sans la contrepartie directe d'une rémunération notable ;

Considérant, que la SCI TENDIL et CO soutient que la taxe sur la valeur ajoutée relative au lot n° 1 cédé pour 1 euro symbolique est déductible en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts dès lors que cette cession s'inscrit dans une opération globale et que le caractère conventionnel de la remise gratuite n'est pas exigé ; qu'il est constant que la SCI TENDIL et CO, a acquis le 27 mars 2003, un terrain d'une superficie de 5 721 mètres carrés, sur lequel elle a fait réaliser des travaux d'aménagement et qu'elle a ensuite divisé en quatre lots, cédant trois d'entre eux par actes du 17 décembre 2004 à deux sociétés civiles immobilières et remettant le dernier, comprenant les voies d'accès, de circulation et les places de stationnement, et désigné comme lot n°1, pour un euro symbolique, à l'association syndicale libre Pôle deux roues ; que le coût de ces travaux d'aménagement constituait pour la SCI TENDIL et CO un élément du prix des terrains ainsi aménagés, dont la vente est une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SCI TENDIL et CO était en droit, en application des dispositions précitées, de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au lot n° 1 sans qu'y fusse obstacle la circonstance que la remise du lot n° 1 par un euro symbolique n'a pas été contractuellment prévue dans le cadre de l'implantation d'une zone d'aménagement concerté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI TENDIL et CO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI TENDIL et CO et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La SCI TENDIL et CO est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés à concurrence de la somme de 79 113 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI TENDIL et CO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TENDIL et CO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Baudouin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N ° 09MA01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01903
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP TONNET - BAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;09ma01903 ?
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