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02/11/2011 | FRANCE | N°11MA03430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 02 novembre 2011, 11MA03430


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2011 sous le n°11MA03430, présentée pour la COMMUNE D'ARLES (13200), représentée par son maire en exercice, par Me Guin, avocat ; la COMMUNE D'ARLES demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1104898 en date du 12 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le maire de la commune a déliv

ré un permis de construire à la société KFC FRANCE SAS ;

2°/ de mettre à l...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2011 sous le n°11MA03430, présentée pour la COMMUNE D'ARLES (13200), représentée par son maire en exercice, par Me Guin, avocat ; la COMMUNE D'ARLES demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1104898 en date du 12 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à la société KFC FRANCE SAS ;

2°/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2011 sous le n°11MA03433, présentée pour la SOCIETE KFC FRANCE SAS, dont le siège est sis 41 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92000), par Me Thouny, avocat ; la SOCIETE KFC FRANCE SAS demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1104898 en date du 12 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Arles lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 12 octobre 2011 à 14 h 00, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Guin pour la COMMUNE D'ARLES,

- de Me Nguyen pour la SOCIETE KFC FRANCE SAS,

- et de M. Bellebouche et M. Chaptal pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARLES a délivré un permis de construire à la SOCIETE KFC FRANCE SAS ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette des constructions projetées se situe en bordure du canal du Vigueirat dans la zone d'activités du Fourchon, classée par le plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'ARLES en zone inondable où les constructions sont autorisées sous réserve de prescriptions ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que la zone d'activités n'a pas été impactée par les inondations majeures de 2003 ; que s'il fait valoir que la protection de la zone n'est assurée que par le remblai de la ligne SNCF situé en amont du secteur et que ce remblai, qui n'est pas une digue, n'a pas vocation à retenir les crues, la progressivité de la montée des eaux en cas de crues du Rhône, ainsi que le système d'alerte des populations mis en place par la commune d'Arles, permettent d'assurer l'évacuation en temps utile des personnes présentes sur la zone ; que si, en outre, les modélisations hydrauliques réalisées à la demande du représentant de l'Etat dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation du Rhône semblent indiquer que le secteur du Fourchon se situerait dans un chenal d'écoulement des eaux de crues qui, sorties du lit du fleuve en amont seraient ressuyées vers le Rhône par le canal du Vigueirat, il ressort de ces mêmes études et n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, que le canal du Vigueirat n'a pas débordé lors de la crue centennale de 2003 et, d'autre part, que ce ressuyage se réalise par débordements de plusieurs casiers successifs permettant de mettre en sécurité en temps utile les personnes et les biens ;

Considérant, en second lieu, que le projet autorisé par l'arrêté litigieux en date du 2 février 2011 consiste en la réalisation d'un établissement de restauration rapide de 794 m² de surface hors oeuvre nette, d'une terrasse, de places de stationnement et d'une surface commerciale de 465 m² de surface hors oeuvre nette, ainsi que la démolition d'un corps de ferme existant, situé sur le projet ; que les prescriptions auxquelles est soumis le permis délivré par le maire de la COMMUNE D'ARLES prévoient, notamment, la réalisation d'un plancher refuge, d'une surface de 109m² sur le toit du restaurant et de 20 m² sur le toit du centre commercial, situés à une hauteur de 7.80 mètres NGF, hauteur correspondant à la cote des plus hautes eaux recensées dans le lit mineur du Rhône lors de la crue de 2003 ; qu'enfin, compte tenu de la nature de ces établissements et des voies d'accès qui les desservent, l'évacuation rapide des clients et du personnel, bien avant que les eaux de crues ne les atteignent doit être admise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation du risque d'inondation ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige ; que, par suite, la COMMUNE D'ARLES et la SOCIETE KFC FRANCE SAS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 2 février 2011 valant délivrance d'un permis de construire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros respectivement à la COMMUNE D'ARLES et à la SOCIETE KFC FRANCE SAS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n°1104898 en date du 12 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE D'ARLES et à la SOCIETE KFC FRANCE SAS une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'ARLES, à la SOCIETE KFC France SAS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône .

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N°11MA03430 / 11MA03433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 11MA03430
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian LAMBERT
Avocat(s) : SELARL REINHART MARVILLE TORRE ; GUIN ; SELARL REINHART MARVILLE TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-02;11ma03430 ?
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