Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 24 novembre 2009, régularisée le 30 novembre 2009, présentée par Me Labry, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AUDE, représenté par son président en exercice, dont le siège est sis ZI La Bouriette à Carcassone (11870) ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803566 du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Mohamed A et de l'association de gestion et d'administration des tutelles (AGAT), a annulé la décision du 18 mars 2008 de son président admettant M. Mohamed A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 17 février 2008, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 1er mai 2008, ensemble a mis à sa charge les frais non compris dans les dépens de la première instance ;
2°) de mettre à la charge de M. Mohamed A les dépens, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né en 1962, sergent-chef titulaire des sapeurs pompiers professionnels, agent du SDIS DE l'AUDE, a été mis à la retraite d'office pour inaptitude physique absolue et définitive par la décision en litige du 18 mars 2008 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision au motif que le SDIS DE l'AUDE n'avait pas respecté l'obligation qui s'imposait à lui de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son éviction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le SDIS appelant soutient que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que le tribunal aurait statué infra petita en omettant de statuer sur sa demande d'expertise formulée par mémoire de première instance du 24 juillet 2009 et que le tribunal aurait dû s'assurer de l'inaptitude définitive et absolue à toute fonction de l'intéressé ;
Considérant, d'une part, que le SDIS DE l'AUDE, qui était partie défenderesse en première instance, avait effectivement sollicité du tribunal une expertise médicale relative à l'inaptitude définitive et absolue à toute fonction de M. A ; que le tribunal a toutefois estimé que les pièces du dossier lui permettaient de répondre aux conclusions de M. A alors requérant, sans qu'il soit besoin à cet égard de prononcer un quelconque supplément d'instruction qui relève de son office ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'expertise du SDIS alors défendeur, sans que l'absence de rejet explicite de cette demande soit constitutive d'une irrégularité de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la question de savoir si l'état de santé de M. A est incompatible avec ses fonctions, ou avec toute fonction, ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS appelant n'est pas fondé à faire valoir l'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu, et contrairement à ce que soutient le SDIS appelant, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 mai 2008 ne peut être regardée comme une mise à la retraite d'office pour inaptitude physique absolue et définitive à toute fonction, dès lors que le motif explicite de cette décision est l'inaptitude physique absolue et définitive de l'intéressé à ses fonctions de sapeur-pompier professionnel, que le procès-verbal de la commission de réforme du 10 octobre 2007 visé par la décision attaquée comprend la mention expresse incapacité absolue à poursuivre ses fonctions, et qu'au surplus, l'avis du comité médical départemental du 16 janvier 2007 soldant les droits à congé de longue durée de l'intéressé le déclare explicitement inapte de façon définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; qu'ainsi, en cas d'inaptitude définitive à ses fonctions d'un agent titulaire, l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour mettre cet agent à la retraite d'office, mais il lui appartient de vérifier qu'un reclassement sur d'autres fonctions n'est pas envisageable, nonobstant la circonstance en l'espèce que M. A avait épuisé ses droits à cinq années de congé de longue durée ou que son taux d'invalidité avait été fixé à 65 % ; que dans ces conditions, dès lors qu'il s'est placée sur le terrain de l'inaptitude définitive à ses fonctions, il incombait au SDIS DE L'AUDE, avant de prendre l'éviction définitive en litige, de vérifier qu'une possibilité de reclassement sur un autre emploi n'était pas envisageable pour M. A, ce qu'il n'a pas fait ;
Considérant, en second lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision que si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant qu'à supposer même que le SDIS puisse être regardé comme demandant au juge de l'excès de pouvoir de substituer, à son motif de l'inaptitude définitive de l'intéressé à ses fonctions, le motif de l'inaptitude définitive de l'intéressé à toute fonction, en tout état de cause, l'administration n'aurait pas été en situation de compétence liée pour le radier des cadres dans la mesure où, bien que ses droits à congé de longue durée aient été épuisés sur la période courant du 17 février 2003 au 16 février 2008, il restait à l'administration la possibilité juridique de le placer en mise en disponibilité d'office pour raison de santé avant de le radier des cadres, et de profiter notamment de cette position statutaire pour solliciter une nouvelle expertise médicale ; qu'en outre et au demeurant, le juge ne pouvant opérer une substitution de motif qu'à la condition qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme n'avait pas été saisie du cas d'une inaptitude définitive à toute fonction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2008 admettant M. A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 17 février 2008, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 1er mai 2008 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter l'appel susvisé sans qu'il soit besoin de statuer, d'une part, sur sa recevabilité, d'autre part, sur la demande d'expertise médicale à nouveau formulée par le SDIS devant le juge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A et l'association de gestion et d'administration des tutelles (AGAT), soient condamnés à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par M. A et l'AGAT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'appel susvisé n° 09MA04241 du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AUDE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. A et l'association de gestion et d'administration des tutelles (AGAT) tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AUDE, à l'association de gestion et d'administration des tutelles (AGAT), à M. Mohamed A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA04241 2