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20/10/2011 | FRANCE | N°09MA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA02416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 juillet 2009 sous le n° 09MA02416, régularisée le 10 juillet 2009, présentée par Me Inglese, avocat, pour M. Philippe A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807770 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 27 juin 2006 du ministre de l'agriculture et la pêche prononçant son licenciement à compter du 12 septembre 2006,

- à ce qu'il soit enjoint sous astreinte

audit ministre de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de procéder à la régularis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 juillet 2009 sous le n° 09MA02416, régularisée le 10 juillet 2009, présentée par Me Inglese, avocat, pour M. Philippe A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807770 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 27 juin 2006 du ministre de l'agriculture et la pêche prononçant son licenciement à compter du 12 septembre 2006,

- à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit ministre de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de procéder à la régularisation de ses cotisations de retraite,

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision en litige susmentionnée du 27 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'agriculture et la pêche de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de procéder à la régularisation de ses cotisations de retraite ;

4°) de mettre la charge dudit ministre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : (...) les ouvriers professionnels recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'ouvrier professionnel. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont (...) licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, (...). La titularisation des ouvriers professionnels est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire ;

Considérant que M. A, né en 1961, a été embauché à compter du 1er septembre 2000 par contrat emploi solidarité à l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole d'Hyères ; que son embauche a été renouvelée par plusieurs contrats aidés (contrat emploi solidarité ou contrat emploi consolidé) jusqu'au 5 septembre 2005 ; qu'à compter du 12 septembre 2005, à la suite de la réussite à un concours, M. A a été recruté, en qualité d'ouvrier professionnel de l'Etat stagiaire, au lycée professionnel agricole Les Alpilles de Saint-Rémy de Provence ; qu'à l'issue de son stage jugé insuffisamment probant, le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé, par la décision en litige du 27 juin 2006, son licenciement à compter du 12 septembre 2006 et a refusé de le titulariser ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que l'intéressé fait valoir devant la Cour que cette décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui fait état de nombreux manquements dans la manière de servir et dans le comportement et rappelle l'avis défavorable de la commission administrative paritaire réunie le 21 juin 2006, se réfère en ce qui concerne les faits reprochés au rapport de fin de stage défavorable en date du 8 juin 2006 du proviseur de lycée Les Alpilles de Saint-Rémy de Provence ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'estimer que le ministre s'est cru lié par l'avis dudit proviseur ;

Considérant, en deuxième lieu, que ledit rapport de fin de stage incrimine à la fois le comportement relationnel de l'intéressé et ses compétences techniques de cuisinier à qui il est reproché un manque de minutie et de rigueur, notamment en ce qui concerne les règles d'hygiène à respecter ; que compte tenu des termes sévères de ce rapport, rédigé de manière précise et circonstanciée, qui qualifie l'intéressé d'organe perturbateur dans l'équipe, qui lui reproche son manque d'esprit d'équipe, son refus initial d'effectuer la tâche de la plonge, les rappels à l'ordre réguliers auxquels doit se livrer le chef cuisinier, son attitude désinvolte dans l'organisation du temps de travail de l'équipe alors même qu'il avait bénéficié d'un aménagement d'horaires compte tenu de l'éloignement de son domicile, et qui enfin fait état de son comportement ambigü envers les élèves et le personnel de sexe féminin pratiquant une sorte de harcèlement moral par une attitude délibérément machiste, ce rapport doit être regardé comme incriminant à titre principal les problèmes relationnels de l'intéressé, les difficultés techniques au caractère ponctuel qui y sont par ailleurs mentionnées, tel un incident relatif à un congélateur, apparaissant à cet égard comme des griefs secondaires ;

Considérant, en troisième lieu, que ce comportement ne justifiant pas une titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat avait déjà été repéré par le proviseur d'établissement public d'Hyères au sein duquel il avait travaillé avant sa mise en stage ; qu'en effet, dans un courrier adressé à son administration centrale le 5 mai 2006 rédigé en des termes non nuancés, le proviseur indique que dans l'hypothèse d'une titularisation de l'intéressé, il serait particulièrement inopportun d'affecter l'intéressé dans son établissement, compte tenu de l'atmosphère insupportable qu'il avait générée avec ses collègues de sexe féminin, nommément citées, dont une est tombée en dépression nerveuse ;

Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment de la concordance des avis susmentionnés circonstanciés des deux proviseurs successifs de l'intéressé, que les griefs émis à son encontre relatifs à son comportement et à ses aptitudes relationnelles, incompatibles avec une titularisation, doivent être regardés comme suffisamment établis, nonobstant les circonstances alléguées que les contrats aidés de l'intéressé avaient été renouvelés à plusieurs reprises à Hyères ou qu'il avait été représentant du personnel au conseil intérieur du lycée ; que si l'intéressé soutient que d'autres motifs de non-titularisation, présents effectivement dans les avis des proviseurs ou dans les écritures du ministre intimé, ne seraient pas établis, tels un refus d'obéissance non démontré, l'incident du congélateur, quelques absences prétendument injustifiées, ou des griefs relatifs à l'état de propreté, tel jour, de la cuisine, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision sans ces circonstances au caractère ponctuel, dont certaines peuvent relever au demeurant de la matière disciplinaire, dès lors en effet et ainsi qu'il a été dit, que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé a pour origine, à titre principal, son inaptitude comportementale à travailler en équipe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre intimé a pu, sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, licencier l'intéressé à l'issue de son stage pour insuffisance professionnelle ; que M. A n'est pas donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision qu'il attaque, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA02416 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02416
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP INGLESE - MARIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma02416 ?
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