Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04080, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1002240 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A, les décisions du 6 mai 2010 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme A dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que, le 6 mai 2010, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme A, ressortissante philippine, sur le fondement de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucune observation ni aucune pièce en première instance, interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer dans un délai de un mois à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du le PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L.313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L.313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, qui est née sur le sol national le 11 octobre 2004, souffre depuis sa naissance d'une malformation cardiaque congénitale en raison de laquelle elle a subi de nombreux examens et traitements médicaux et notamment une opération le 7 juillet 2007 avec pose de prothèse et fait l'objet d'un suivi et de contrôles réguliers ; que le médecin inspecteur de santé publique a considéré à deux reprises, le 22 août 2008 et le 3 août 2009, que l'état de santé de la fillette nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourra bénéficier des soins et de la surveillance nécessaires aux Philippines ; que le préfet des Alpes-Maritimes, auquel incombe la charge de la preuve et qui s'est borné à produire devant la cour les avis médicaux précités, n'établit pas ainsi qu'il existe aux Philippines des possibilités de traitement approprié de la pathologie dont souffre la fille de Mme A ; qu'il suit de là que, par les moyens qu'il invoque, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du 6 mai 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Rovilyn A.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
''
''
''
''
N° 10MA04080 2
sd