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11/10/2011 | FRANCE | N°10MA03336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10MA03336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2010 sous le n° 10MA03336, présentée par Me Moura, avocat, pour Mme Nathalie A demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800082 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 36 885 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 22 915 euros au titre de la prime de service,

- à

titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration hospitalière de calculer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2010 sous le n° 10MA03336, présentée par Me Moura, avocat, pour Mme Nathalie A demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800082 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 36 885 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 22 915 euros au titre de la prime de service,

- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration hospitalière de calculer les dommages et intérêts par rapport aux 12 mois de salaires qui auraient dû lui être versés au regard de la rémunération perçue par sa collègue, Mme B ;

- à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner ledit centre hospitalier universitaire à lui verser les indemnités susmentionnées de 36 885 et 22 915 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration hospitalière de calculer les dommages et intérêts par rapport aux 12 mois de salaires qui auraient dû lui être versés au regard de la rémunération perçue par sa collègue, Mme B ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 18 janvier 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecard, substituant la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès-Noy Gauer pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Considérant que Mme A a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de contrôleur de gestion contractuel à compter du 1er juin 1999, par deux contrats à durée déterminée successifs de 6 mois sur un poste temporairement vacant, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 ; qu'elle a quitté ses fonctions en juillet 2005 ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

Considérant que Mme A soutient que la démission qu'elle a présentée à son employeur en juillet 2005 n'aurait pas été librement consentie mais viciée, que dans ces conditions la rupture de son contrat serait en réalité un licenciement et qu'elle aurait droit, par voie de conséquence, à une indemnité de licenciement ;

Considérant que la démission d'un agent public contractuel ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire, marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions, et qui ne doit pas être donnée sous la contrainte ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a adressé le 5 juillet 2005 à son employeur une lettre se présentant clairement comme une lettre de démission en commençant par les termes : objet : démission, je vous présente ma démission (...) ; que cette lettre de démission ne peut être regardée comme montrant une volonté équivoque de l'intéressée de cesser ses fonctions, dès lors qu'elle se poursuit en indiquant que la décision de démissionner n'est pas le résultat d'un coup de tête ; qu'en outre, le terme de démission a été réitéré lors de la réclamation indemnitaire préalable adressée par l'intéressée le 28 août 2005 dont les termes commencent par la formule : le 5 juillet 2005, je vous ai présenté ma démission (...) ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir un état psychologique fragilisé de l'intéressée le 5 juillet 2005 ;

Considérant, d'autre part, que l'appelante soutient devant le juge qu'elle aurait été en réalité contrainte de démissionner en raison de l'attitude de son employeur, à qui elle reproche d'avoir méconnu ses obligations à plusieurs reprises, notamment de l'avoir moins bien rémunérée que deux autres agents contractuels contrôleurs de gestion placés pourtant dans une situation comparable, de ne pas lui avoir versé une prime de service, de ne pas avoir pris en compte l'avis de la médecine du travail sur ses conditions de travail lors de sa grossesse, d'avoir commis une erreur de liquidation de sa paie ayant conduit à un redressement fiscal, ou de lui avoir refusé un congé de formation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de démission du 5 juillet 2005 en litige indique tout d'abord qu'elle est la conséquence de dégradations continues, répétées et croissante de notre relation de travail (...), fait ensuite état de ces dégradations en énumérant des griefs tels qu'absence de valorisation des deux premières années de travail, réorganisation et embauche de nouveaux contrôleurs de gestion à salaire supérieur, absence de progression de carrière convenable, absence de titularisation et par suite précarisation de sa situation, et se termine enfin par la formule : je suis pour ainsi dire dans l'obligation de mettre un terme à ce contrat, alors même que l'institution est largement satisfaite de mon travail ;

Considérant toutefois que l'intéressée avait librement accepté les conditions de travail proposées lors de son embauche en contrat à durée indéterminée 5 ans plus tôt ; que l'ensemble des circonstances susmentionnées incriminées par l'appelante, tant dans sa lettre du 5 juillet 2005 que dans ses écritures contentieuses, sont relatives à des choix de gestion de son employeur lesquels, s'ils peuvent être susceptibles d'être entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et par suite susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur, ne peuvent cependant être regardées comme ayant provoqué dans les circonstances de l'espèce la démission de l'intéressée sous la contrainte ; qu'en particulier, ces circonstances incriminées, même prises dans leur ensemble, ne peuvent être regardées comme un harcèlement moral répété ayant provoqué la démission, lequel harcèlement moral n'est au demeurant pas allégué de façon explicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du centre hospitalier a pu légalement prendre acte de cette démission du 5 juillet 2005 par une décision en date du 12 juillet 2005, notifiée le 18 juillet : que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement, en l'absence de licenciement ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté, par voie de conséquence, sa demande subsidiaire tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de calculer ses dommages et intérêts par rapport aux 12 mois de salaires qui auraient dû lui être versés au regard de la rémunération perçue par sa collègue Mme B, cette demande subsidiaire, qui est en effet distincte de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 45 235 euros formée par l'intéressée dans une précédente instance n° 09MA00390 et rejetée par la Cour de céans par son arrêt du 10 mai 2011, devant être regardée comme une demande de versement de l'indemnité de licenciement en litige à hauteur de 36 885 euros, accompagnée à titre subsidiaire d'une injonction ;

Sur la prime de service :

Considérant que Mme A n'apporte en appel ni argument ni élément versé au dossier de nature à contester de façon sérieuse la réponse apportée par les premiers juges tirée de ce que l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 était, dès l'origine, entaché d'incompétence en tant qu'il dispose que les primes de service qu'il instaure sont également applicables aux agents hospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics hospitaliers ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'appelante relative au paiement de la prime de service qu'elle réclame en confirmant le jugement attaqué par adoption de ses motifs sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie intimée et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03336
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-11;10ma03336 ?
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