Vu, I, sous le n° 09MA02584, la requête enregistrée au greffe de la Cour le
10 juillet 2009, régularisée le 26 octobre 2009, présentée par la société d'avocats Rachel et Verrier, pour Mlle Vanessa A demeurant ...;
Mlle Vanessa A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706026 du 18 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 du sous-préfet d'Istres accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative et de la décision implicite de la gendarmerie de Rognac d'effectuer cette expulsion ;
- à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 30 000 euros, ensemble la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 2007 et la décision implicite susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 09MA02882, la requête enregistrée au greffe de la Cour le
10 juillet 2009, régularisée le 26 octobre 2009, présentée par la société d'avocats Rachel et Verrier, pour Mlle Vanessa A demeurant ...;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706698 du 18 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2007 du maire de Rognac révoquant Mlle A, ensemble la décision du 29 août 2007 de la même autorité rejetant de son recours gracieux du 13 juillet 2007 ;
- à la condamnation de la commune de Rognac à lui verser une indemnité de 15 000 euros, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 4 juin 2007 du maire de Rognac la révoquant ;
3°) de condamner la commune de Rognac à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III, sous le n° 09MA02883, la requête enregistrée au greffe de la Cour le
10 juillet 2009 régularisée le 26 octobre 2009, présentée par la société d'avocats Rachel et Verrier, pour Mlle Vanessa A demeurant ...;
Mlle Vanessa A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705946 du 18 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Rognac a fait procéder à l'expulsion de Mlle A du logement de fonction qu'elle occupait par nécessité absolue de service ;
- à la condamnation de ladite commune de Rognac à lui verser une indemnité de 15 000 euros et à la condamnation personnelle du maire de la commune de Rognac à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Rognac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Rognac a fait procéder à l'expulsion de Mlle A du logement de fonction qu'elle occupait par nécessité absolue de service ;
3°) de condamner ladite commune de Rognac à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du 7 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi susvisée du 9 juillet 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que les appels susvisés n° 09MA02584, 09MA02882 et 09MA02883 sont relatifs à la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que Mlle A, gardien de police municipale titulaire, a intégré les effectifs de la commune de Rognac par voie de mutation à compter du 16 novembre 2005 ; qu'elle a bénéficié d'un logement de fonction par arrêté du maire de Rognac du 17 novembre 2005 portant concession de logement par nécessité absolue du service, ayant en charge la surveillance des locaux municipaux constitués notamment de la crèche municipale située dans un bâtiment qui abrite ledit logement de fonction ; que par les trois jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mlle A contestant sa révocation à titre disciplinaire et l'expulsion de son logement de fonction ;
Sur la révocation (appel n°09MA02882) :
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En ce qui concerne la recevabilité de l'appel n° 09MA02882 :
Considérant que la partie intimée invoque une fin de non-recevoir tirée de ce que Mlle A n'avait pas joint à sa requête introductive d'appel le jugement attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette fin de non-recevoir manque en fait ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juin 2007 du maire de Rognac la révoquant, ensemble la décision du 29 août 2007 de la même autorité rejetant de son recours gracieux du 13 juillet 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ;
Considérant, en premier lieu, que, pour motiver son arrêté du 4 juin 2007, le maire de Rognac a reproché à l'intéressée ses attitudes et son comportement envers le personnel municipal, les administrés, les enfants, qui discréditent la collectivité et notamment son manquement grave à l'obligation d'obéissance et de respect de sa hiérarchie, dont le détail lui a été communiqué le 20 juin 2006, et a conclu en indiquant que l'intéressée avait manqué gravement à son obligation de tout agent de police municipale de se comporter de manière exemplaire envers le public sans se départir de sa dignité en aucune circonstance ; qu'une telle formulation au caractère général, sans précision quant à des faits identifiés qualifiables de manquements à l'obligation d'obéissance et de respect de la hiérarchie ou d'atteinte à l'image du service public, ne saurait motiver suffisamment en fait la révocation ; que la décision du 29 août 2007 de la même autorité rejetant le recours gracieux du 13 juillet 2007 n'est pas plus motivée en fait ;
Considérant en second lieu que si, en ce qui concerne les faits reprochés, la décision querellée du 4 juin 2007 se réfère au rapport disciplinaire établi le 20 juin 2006, dont elle s'approprie le contenu, toutefois, la commune intimée n'établit pas, alors que le moyen est soulevé, que ce rapport était annexé à la décision litigieuse lors de sa notification ; que la circonstance que l'intéressée avait été informée de manière précise et circonstanciée des faits qui lui étaient reprochés lors de la procédure administrative contradictoire préalable ne saurait écarter le vice de forme susmentionné, dès lors que l'autorité disciplinaire a l'obligation de préciser dans sa décision les motifs qu'elle retient, de sorte que l'agent concerné, comme tout tiers au demeurant, puisse les connaître à la seule lecture de cette décision ou de l'éventuelle annexe qui lui est jointe et à laquelle elle se réfère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juin 2007 du maire de Rognac la révoquant, ensemble la décision du 29 août 2007 de la même autorité rejetant son recours gracieux du 13 juillet 2007 ; qu'il y a lieu pour la Cour par voie de conséquence d'annuler le jugement attaqué susvisé n° 0706698 du 18 mai 2009 du tribunal administratif de Marseille et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler pour le vice de forme susmentionné lesdites décisions attaquées des 4 juin 2007 et 29 août 2007, sans qu'il soit besoin de statuer de statuer sur les autres moyens de légalité soulevés par Mlle A à l'encontre de sa révocation ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de réintégration par voie d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que si Mlle A avait formulé en première instance des conclusions à fin de réintégration par voie d'injonction, ces conclusions ne sont pas reprises devant le juge d'appel lequel, placé en effet dévolutif, ne peut dans ces conditions prononcer une telle injonction qui ne lui est pas demandée, nonobstant la circonstance que le caractère exécutoire de l'annulation juridictionnelle pour excès de pouvoir de l'éviction d'un agent public, même pour vice de forme, entraîne nécessairement sa réintégration dans les cadres de sa collectivité d'origine ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que Mlle A réclame une indemnité de 15 000 euros au motif de l'illégalité de sa révocation et au titre de ses préjudices financier et moral ;
Considérant en premier lieu, qu'un vice de légalité externe peut être indemnisé s'il existe un lien de causalité suffisant entre l'illégalité externe fautive et le préjudice invoqué ; que ni le vice de forme susmentionné, qui est établi, ni le vice de procédure invoqué tiré de ce que le procès-verbal n'a pas transcrit ses propos tenus lors de la séance du 11 mai 2007, à le supposer établi, ne présentent un lien de causalité suffisant avec le préjudice de 15 000 euros invoqué et dont le montant est au demeurant non détaillé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des écritures de la partie intimée, du rapport 20 juin 2006 et du procès-verbal du conseil de discipline du 11 mai 2007, dont la décision de révocation s'est appropriée le contenu, qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir conduit le 13 avril 2006 à vive allure en mettant en danger la sécurité des usagers de la crèche, d'avoir invectivé l'adjointe chargée de la petite enfance le 10 mai 2006, et plus généralement d'avoir tenu des propos agressifs ou grossiers de façon répétée depuis son logement, notamment depuis une fenêtre, dirigés essentiellement contre le personnel de la crèche et audibles par les enfants qui y étaient placés ; qu'il résulte de l'instruction que le fait reproché du 13 avril 2006 est établi par attestation circonstanciée du maire du 22 mai 2006 qui était sur les lieux et n'est pas sérieusement contesté par le témoignage produit du 11 février 2009 ; que le fait reproché du 10 mai 2006 est établi par l'attestation très circonstanciée du même jour rédigée par l'adjointe invectivée et que, si la teneur même des insultes n'est pas précisée par cette attestation, l'attitude irrespectueuse envers une élue de la commune est démontrée ; qu'enfin, les diverses attestations versées au dossier, notamment celles émanant de la directrice de la crèche ou de son personnel, établissent également un comportement régulièrement agressif et non mesuré de l'intéressée dans ses relations de voisinage avec les agents ou les usagers de la crèche ; que la circonstance invoquée que certaines attestations désignent effectivement, sans les distinguer, l'intéressée et sa mère habitant avec elle, comme étant à l'origine des troubles de voisinage incriminés, n'ôte toutefois pas leur caractère probant aux autres attestations versées au dossier qui désignent de façon individuelle l'intéressée comme étant à l'origine des troubles de voisinage incriminés ; que la circonstance également invoquée que certaines attestations émaneraient de personnes qui seraient proches du maire, n'est pas établie de sorte à leur ôter leur caractère probant ;
Considérant, en troisième lieu, que ces faits sont qualifiables de fautes disciplinaires pour attitude irrespectueuse envers la hiérarchie et atteinte à l'image du service public de la part d'un agent chargé d'une mission de service public ; que s'agissant d'un agent chargé de prévenir justement les troubles à ordre public en sa qualité de policier municipal, et devant montrer à cet égard une maîtrise particulière de son comportement, les faits établis susmentionnés ont pu être sanctionnés d'une révocation sans erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance alléguée par l'intéressée que ses épreuves d'embauche avaient été convaincantes ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que n'est pas établi le détournement de pouvoir invoqué tiré du harcèlement moral du maire qui se serait acharné sur l'appelante, notamment en sollicitant une expertise psychiatrique, en demandant au préfet des Bouches-du-Rhône de lui retirer l'autorisation de son port d'arme de service et en ne donnant pas suite à sa demande d'aménagement de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Rognac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la révoquant, nonobstant le vice de forme susmentionné entachant cette révocation ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour de rejeter la demande indemnitaire de l'appelante formulée à ce titre, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la partie intimée tirées de l'absence de liaison du contentieux et de l'augmentation du chiffrage des prétentions indemnitaires en appel ;
Sur l'expulsion du logement de fonction (appel n°09MA02584 et n°09MA02883) :
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Rognac a abrogé le 2 avril 2007 son arrêté précédent attribuant à l'intéressée un logement de fonction pour nécessité absolue du service ; que le 17 avril 2007, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille à fin d'enjoindre à l'intéressée de quitter les lieux occupés ; que ledit juge a fait droit à cette demande le 15 mai 2007, en enjoignant à l'intéressée de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que le 3 juin 2007, la commune a fait signifier l'expulsion par voie d'huissier ; que le 8 juin 2007, un commandement de quitter les lieux est délivré par cet huissier ; que le même jour, le 8 juin 2007, le sous-préfet d'Istres a accordé le concours de la force publique afin de procéder sans délai à cette expulsion, qui est intervenue le 9 juin 2007 avec le concours de la gendarmerie ; que par les deux jugements attaqués dans les appels susvisés n° 09MA02883 et 09MA02584, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'intéressée tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commune de faire procéder à l'expulsion du logement de fonction, de la décision dudit sous-préfet accordant le concours de la force publique et de la décision de la gendarmerie de Rognac de participer aux opérations d'expulsion, d'autre part, à la condamnation de la commune et de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant que l'appelante, en invoquant la célérité avec laquelle l'expulsion a été diligentée, soutient que l'argumentation du tribunal relative à la loi n° 91-650 susvisée du 9 juillet 1991 serait erronée, que le maire n'aurait pas disposé d'une décision juridictionnelle préalable autorisant un concours de la force publique, et plus généralement que son expulsion serait une sanction déguisée et aurait été entachée d'un détournement de pouvoir ;
Considérant en premier lieu, que l'intéressée est devenue occupante sans titre de son logement de fonction, non à la suite de sa radiation des cadres, effective à compter du 16 juin 2007 après sa révocation du 4 juin 2007, mais compte tenu de la décision d'abrogation de la concession du 2 avril 2007 ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au dossier que cette abrogation serait une sanction disciplinaire déguisée, nonobstant la circonstance qu'elle a été prise dans le même contexte factuel que la révocation également en litige, les troubles du voisinage sus-analysés ; que cette décision du maire du 2 avril 2007 qui abroge son arrêté précédent attribuant à l'intéressée un logement pour nécessité absolue du service, lui enlevant ainsi le titre d'occupation qu'elle détenait, avait force exécutoire en vertu du privilège du préalable, nonobstant la circonstance que cette décision a été attaquée devant le tribunal, dès lors en effet qu'aucune suspension à l'exécution de cette décision n'a été prononcée ; qu'au demeurant, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en annulation de cette abrogation par jugement de rejet n° 0703059 du 18 mai 2009 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le logement dont s'agit appartient au domaine public communal, ainsi que l'a dit le tribunal qui n'est pas contesté sur ce point, dès lors qu'il est inclus dans la même structure que celle abritant la crèche communale qui a fait l'objet d'un aménagement spécial comme dépendance affectée aux besoins d'un service public, et qu'il a été attribué comme logement de fonction à un policier municipal, par nécessité absolue du service, en vue de la surveillance, notamment la nuit, dudit bâtiment communal ; qu'il s'ensuit que le juge administratif était compétent pour enjoindre à l'intéressée de quitter les lieux occupés, s'agissant du domaine public non routier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'appartenance au domaine public du logement dont s'agit, qu'est inopérante dans le présent litige la procédure civile d'expulsion prévue par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; que sont ainsi inopérantes dans le présent litige les dispositions des articles 61 et 62 de la dite loi ou de l'article 50 dudit décret ; que l'appelante ne peut utilement invoquer en particulier le délai de deux mois ou l'obligation de relogement prévu par cet article 62 ; qu'en vertu du caractère précaire et révocable commun à toutes les occupations du domaine public, l'appelante ne peut se prévaloir du bénéfice d'aucun délai spécifique la protégeant dans la mise en oeuvre de son expulsion ; que si l'intéressée fait état d'une célérité excessive de la procédure d'expulsion sans autre précision, il n'est pas établi ni même allégué que n'aurait pas été respecté le délai de 15 jours susmentionné accordé par le juge des référés, lequel au demeurant n'avait pas à accorder un tel délai en vertu du caractère précaire et révocable commun à toutes les occupations du domaine public ;
Considérant, en quatrième lieu, que le juge des référés administratifs a enjoint à l'intéressée de libérer les lieux par ordonnance du 15 mai 2007 en estimant, s'agissant de son office de juge des référés, que le caractère d'urgence de la demande d'expulsion formulée devant lui par la commune était caractérisé ; que cette ordonnance a été notifiée, par courrier du 16 mai 2007 reçu le 21 mai 2007, avec la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; qu'elle a été signifiée en outre par voie d'huissier le 3 juin 2007 ; qu'aucun sursis à l'exécution de cette ordonnance n'a été prononcé ; que dans ces conditions, le sous-préfet d'Istres disposait d'une base légale pour accorder le 8 juin 2007 le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion ;
Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir, invoqué tant à l'encontre de la commune (appel n° 09MA02883) qu'à l'encontre de l'Etat (appel n° 09MA02584) n'est pas établi ; que, s'agissant de l'Etat, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a par ailleurs pris la décision de retirer son arme de service à l'intéressée et que cette décision a été annulée par le tribunal au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, ne prouve pas un détournement de pouvoir du sous-préfet d'Istres ou de la gendarmerie de Rognac ; que s'agissant de la commune de Rognac, ce moyen tiré d'un détournement de pouvoir du maire a au demeurant déjà été rejeté par le tribunal administratif de Marseille, par jugement n° 07-3059 du 18 mai 2009 devenu définitif rejetant la demande d'annulation de l'abrogation susmentionnée du 2 avril 2007 ; qu'également au demeurant et ainsi qu'il a été vu dans l'appel susvisé n° 09MA02882, le détournement de pouvoir n'est pas établi dans le litige relatif à la révocation ; que si l'appelante soutient dans le litige relatif à son expulsion que le maire aurait pu lui attribuer un autre logement de fonction pour mettre fin aux troubles du voisinage incriminés, dès lors qu'elle n'était pas obligée d'habiter sur le site surveillé lui-même, un tel argument n'établit aucun détournement de pouvoir dès lors, d'une part, qu'elle n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'un tel logement de fonction pour nécessité absolue de service, d'autre part, que le juge des référés a retenu le 15 mai 2007 le caractère d'urgence de l'expulsion au motif que le maintien de l'intéressée dans les lieux faisait obstacle à ce que la commune puisse loger un nouvel agent en charge de la mission de gardiennage de la maison de la petite enfance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par les jugements attaqués n° 0705946 et n° 0706026, a rejeté ses demandes à fin d'annulation des décisions de la commune de Rognac de faire procéder à son expulsion, du sous-préfet d'Istres d'accorder le concours de la force publique, et de la gendarmerie de Rognac de participer de façon effective aux opérations d'expulsion, ensemble et par voie de conséquence a rejeté sa demande à fin d'indemnisation à ce titre, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces demandes ou sur la recevabilité même de l'appel n° 09MA02883 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'appelante et de la commune intimée tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement attaqué n° 0706698 du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2009 est annulé.
Article 2 : La décision attaquée susvisée du 4 juin 2007 révoquant Mlle A est annulée, ensemble la décision susvisée 5 septembre 2007 rejetant son recours gracieux.
Article 3 : Le surplus de l'appel n° 09MA02882 de Mlle A est rejeté.
Article 4 : L'appel n° 09MA02584 de Mlle A est rejeté.
Article 5 : L'appel n° 09MA02883 de Mlle A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Rognac tendant au remboursement de ses frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à de Mlle Vanessa A, à la commune de Rognac, à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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