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15/09/2011 | FRANCE | N°11MA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 15 septembre 2011, 11MA02888


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Eric A, élisant domicile ... par la Selarl Pezet-Perez ;

M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'ordonner la suspension du recouvrement de l'impôt sur le revenu de 2006 pour un montant de 14 184 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne devait pas faire droit à sa demande de suspension totale de reco

uvrement, de limiter l'exécution à la somme de 2 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Eric A, élisant domicile ... par la Selarl Pezet-Perez ;

M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'ordonner la suspension du recouvrement de l'impôt sur le revenu de 2006 pour un montant de 14 184 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne devait pas faire droit à sa demande de suspension totale de recouvrement, de limiter l'exécution à la somme de 2 000 euros ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 7 septembre 2011 à 14 heures 30 et a été levée à 15 heures. Au cours de celle-ci, Me Leturcq a repris, pour M. A, les conclusions et moyens figurant dans la requête de l'intéressé et a apporté des précisions au sujet du parcours professionnel de son client depuis l'année 2006, en soulignant que son départ de la société Arkema s'analyse comme un licenciement ; Mme Ambrosino, pour la direction de contrôle fiscal sud-est, a également repris les conclusions et moyens figurant dans la mémoire de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a entendu imposer M. A à raison de l'indemnité différentielle de loyer d'un montant de 52 539 euros que lui a versée la société Arkema à l'occasion de son transfert sur un site de production différent de celui où il exerçait jusque là son activité professionnelle ; que ce déplacement professionnel a été réalisé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du pôle produits vinyliques prévoyant à l'article 8.8-4 de son annexe relative aux conditions de mutation individuelle que l'indemnité compensatrice dite de différentiel de loyer est majorée de 40 % pour tenir compte forfaitairement des impositions et des cotisations sociales supplémentaires qu'elle entraîne ; que, même si le juge de l'impôt n'est nullement lié par les termes de cette annexe, les moyens de M. A selon lesquels il aurait fait l'objet d'un licenciement et aurait perçu à cette occasion une indemnité non imposable en vertu des dispositions des articles 79 ou 80 duodecies du code général des impôts ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la condition d'urgence serait remplie dès lors qu'il perçoit un revenu net mensuel de 2 332,80 euros et qu'il a déclaré au titre de l'année 2010, un revenu de 31 023 euros, tandis qu'il doit acquitter, au titre des mensualités du crédit concernant l'appartement dont il fait l'acquisition pour se reloger, la somme de 427 euros ; que le requérant ajoute qu'il ne pourrait, en conséquence, acquitter la somme de 14 184 euros qui lui est réclamée au titre de l'imposition sur le revenu si l'avis d'imposition devenait exécutoire en l'absence de mesure de suspension et qu'il se verrait, en conséquence, contraint de vendre sa résidence principale pour laquelle il a perçu une indemnité différentielle de loyer ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A dispose d'un appartement situé à Martigues, acquis pour un prix de 141 300 euros, qu'il déclare occuper quatre jours par semaine ; que, dans ces conditions, compte tenu du montant de la dette fiscale du requérant, qui représente approximativement le dixième de son seul patrimoine immobilier, même si celui-ci est constitué de sa résidence principale, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée ne peut non plus être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande susvisée de M. A ainsi que, pour les mêmes motifs, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que l'exécution du paiement de sa dette soit limitée à la somme de 2 000 euros ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée à la Selarl Pezet-Perez et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 11MA02888
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-15;11ma02888 ?
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