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01/09/2011 | FRANCE | N°11MA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 11MA00218


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00218, présentée pour M. Patrick A demeurant ..., par Me le Dall, avocat ;

M. A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09MA02215 du 20 décembre 2010 en tant que par cet arrêt la Cour de céans a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, à la restitution de son permis de conduire affecté

d'un crédit de six points supplémentaires, rétablis dans le traitement au...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00218, présentée pour M. Patrick A demeurant ..., par Me le Dall, avocat ;

M. A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09MA02215 du 20 décembre 2010 en tant que par cet arrêt la Cour de céans a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, à la restitution de son permis de conduire affecté d'un crédit de six points supplémentaires, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite aux infractions commises par M. A respectivement les 1er juillet 2002, 19 mai 2004 et 30 novembre 2004, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement quatre, un et deux points du permis de conduire de l'intéressé ; que le ministre a donc retiré au total sept points du permis de conduire M. A ; que, par suite, en annulant lesdites décisions ministérielles de retrait de points, la Cour aurait dû ordonner la restitution de sept points et non de seulement six points ; qu'en outre, il y lieu de supprimer l'injonction faite au ministre de restituer le permis de conduire à l'intéressé dès lors que ledit permis n'a jamais été ni invalidé ni retiré ;

Considérant, ainsi que le soutient M. A, qu'il existe bien une contradiction entre l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 09MA02215 du 20 décembre 2010 aux termes duquel Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre, un et deux points du permis de conduire de M. Patrick A consécutivement aux infractions commises respectivement les 1er juillet 2002, 19 mai 2004 et 30 novembre 2004 sont annulées. et l'article 3 du même dispositif au terme duquel Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. Patrick A de son permis de conduire affecté d'un crédit de six points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route. ainsi qu'avec les motifs de cet arrêt correspondant à son article 3 ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier ces erreurs conformément aux deux premiers articles du dispositif ci-dessous ;

DECIDE :

Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt n° 09MA02215, en haut de la page 5, les expressions son titre de conduite affecté d'un crédit de et sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sont supprimés et la première expression est remplacée par sept .

Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 09MA02215 est rectifié comme suit : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution d'un crédit de sept points, rétabli dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route et attaché au permis de conduire de M. Patrick A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11MA00218 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00218
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LE DALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;11ma00218 ?
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