Vu la demande, enregistrée le 5 juin 2009 et confirmée le 8 juin 2009, présentée par M. Jean Rémy A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour de faire exécuter, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, son arrêt en date du 17 mars 2009 par lequel, d'une part, elle a enjoint à France Télécom de lui communiquer les documents mentionnés aux points 1) à 9) de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 1er octobre 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, d'autre part, a condamné France Télécom à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
Il soutient que ce refus d'exécution constitue une faute lourde de la part de France Télécom, qui a déjà agi de la sorte lors d'un précédent contentieux, ce qui l'a amené également à saisir le juge de l'exécution ;
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Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Sur le non-lieu à statuer partiel :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa demande d'exécution de l'arrêt de la Cour de céans en date du 17 mars 2009, France Télécom a versé à M. A la somme de 2 000 euros à laquelle elle a été condamnée au titre de la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que les conclusions en exécution de M. A sont dès lors, sur ce point, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions en exécution :
Considérant que M. A soutient sans être contredit que France Télécom ne lui a pas communiqué les documents mentionnés aux points 1) à 9) de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 1er octobre 2004, alors que la Cour, par l'article 2 de son arrêt du 17 mars 2009, lui avait enjoint de communiquer à M. A les documents ainsi mentionnés dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à France Télécom d'exécuter sur ce point l'arrêt précité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt de la Cour de céans en date du 17 mars 2009.
Article 2 : Il est enjoint à France Télécom d'exécuter l'article 2 de l'arrêt de la Cour de céans en date du 17 mars 2009, relatif à la communication à M. A des documents mentionnés aux points 1) à 9) de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 1er octobre 2004, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Rémy A, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 11MA012982