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05/07/2011 | FRANCE | N°09MA04145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA04145


Vu, I, sous le n° 09MA04145, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

23 novembre 2009, présentée par Me Chiaverini, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Bastia (20604) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801113 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres de recettes qu'il a émis à l'encontre de M. Escoffier, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous l'enseigne Les pompes f

unèbres de Lucciania, relatifs à la facturation de séjours en chambre mortuaire au ...

Vu, I, sous le n° 09MA04145, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

23 novembre 2009, présentée par Me Chiaverini, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Bastia (20604) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801113 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres de recettes qu'il a émis à l'encontre de M. Escoffier, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous l'enseigne Les pompes funèbres de Lucciania, relatifs à la facturation de séjours en chambre mortuaire au titre des années 2005 à 2007, ensemble a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de première instance de cette société ;

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Vu, II, sous le n° 09MA04146, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

23 novembre 2009, présentée par Me Chiaverini, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Bastia (20604) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801114 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres de recettes qu'il a émis à l'encontre de la SARL Pompes funèbres Travaglini, relatifs à la facturation de séjours en chambre mortuaire au titre des années 2005 à 2007, ensemble a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de première instance de cette société ;

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Vu, III, sous le n° 09MA04147, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

23 novembre 2009, présentée par Me Chiaverini, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Bastia (20604) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801115 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres de recettes qu'il a émis à l'encontre de la SARL pompes funèbres corses, relatifs à la facturation de séjours en chambre mortuaire au titre des années 2005 à 2007, ensemble a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de première instance de cette société ;

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Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Peres, du cabinet d'avocats Chiaverini, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ;

Considérant que les appels susvisés n° 09MA04146, n° 09MA04147 et n° 09MA04145 soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par délibération de son conseil d'administration en date du 5 avril 2004, le centre hospitalier de Bastia a décidé de fixer à 50 euros par jour le tarif de présence d'une personne décédée au sein de sa chambre mortuaire, la tarification étant immédiate pour toute personne décédée à l'extérieur de l'hôpital, les 72 premières heures de présence d'une personne décédée au sein de l'hôpital étant gratuites ; que la même délibération a décidé en outre que les recettes correspondant au nombre de jours passés dans ladite chambre mortuaire sont perçues par les entreprises de pompes funèbres au titre de prestations servies par le centre hospitalier, que ces recettes doivent être reversées au centre hospitalier, que la facturation de ces recettes doit faire l'objet d'une ligne spécifique sur la facture générale émise par l'entreprise de pompes funèbres choisie par la famille, et que le centre hospitalier doit établir mensuellement de son côté, pour chaque entreprise de pompes funèbres concernée, des titres de recettes accompagnés de bordereaux récapitulatifs retraçant le nom des personnes décédées, leurs dates d'entrée et de sortie et le nombre de jours facturés ; qu'ont été émis, sur la base de cette délibération et à l'encontre des trois entreprises de pompes funèbres intimées, des titres de recettes relatifs à des séjours en chambre mortuaire sur une période courant de l'année 2005 à l'année 2007 ; que par les trois jugements attaqués, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces titres de recettes ;

Sur la régularité des trois jugements attaqués :

Considérant que le centre hospitalier appelant soutient que le tribunal aurait, dans les trois jugements attaqués, dénaturé les conclusions des trois entreprises de pompes funèbres Escoffier (appel n° 09MA04145), pompes funèbres Travaglini (appel n° 09MA04146) et pompes funèbres corses (appel n° 09MA04147), au motif que ces dernières n'attaquaient aucun titre de recettes dans leurs trois requêtes introductives de première instance, lesquelles ne comportaient en pièce jointe aucun état exécutoire faisant grief ;

Considérant qu'il résulte effectivement de l'instruction que chacune des trois requêtes introductives de première instance de ces trois entreprises s'intitulait contre : une décision de rejet rendue le 28 août 2008 à la suite d'un recours gracieux contre le centre hospitalier de Bastia contestant la facturation des séjours en chambre mortuaire pour les années 2005, 2006, et 2007 adressée aux requérants le 9 novembre 2007 ; que cette décision du 28 août 2008 ainsi attaquée avait été jointe à chacune des trois requêtes introductives de première instance, alors que n'avait été joint aucun titre de recettes ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que chaque requête introductive de première instance se terminait par la formule ambiguë vu la décision du centre hospitalier du 28 août 2008 (...) annuler les titres émis par le centre hospitalier pour les années 2005, 2006 et 2007, les entreprises de pompes funèbres intimées doivent être regardées comme ayant demandé en première instance l'annulation de la seule décision du 28 août 2008 ; que, dans ces conditions, en annulant des titres de recettes non produits dont il n'avait connaissance ni de l'existence ni du contenu, et en ne statuant pas sur la demande tendant à l'annulation de ladite décision du 28 août 2008, commune et produite dans les trois premières instances, alors que cela était demandé, le tribunal administratif de Bastia s'est mépris d'une part sur le sens et la portée des conclusions à fin d'annulation des trois entreprises susmentionnées, d'autre part et par voie de conséquence sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier alors défendeur ; que les trois jugements attaqués doivent par suite être annulés et qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de ces trois entreprises ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en appel, que des titres de recettes ont été émis à l'encontre des trois entreprises de pompes funèbres intimées sur la période courant de janvier 2005 à septembre 2007, à plusieurs reprises et à intervalles irréguliers ; qu'aucun des titres versés au dossier en cours d'appel ne mentionne les voies et délais de recours et que la date de notification des titres de recettes n'est pas établie ; qu'un état récapitulatif des sommes réclamées a été édité par le centre hospitalier le 9 novembre 2007 et adressé aux trois entreprises concernées ; que chacune des trois entreprises concernées a intenté le 18 août 2008 un recours gracieux qui demande explicitement au directeur du centre hospitalier, dans ses conclusions finales et dans les mêmes termes, d'annuler les titres de recettes émis au titre des années 2005, 2006 et 2007, au motif qu'une entreprise de pompes funèbres ne saurait être le percepteur d'un centre hospitalier ; que le directeur a répondu le 28 août 2008 à ces trois recours gracieux par un courrier commun, analysant effectivement lesdits recours gracieux comme une demande tendant à l'annulation des titres de recettes, et refusant une telle annulation en se fondant sur la délibération susmentionnée du 4 avril 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à l'action dont dispose le débiteur pour contester le bien-fondé d'un titre exécutoire, si elles n'imposent pas un recours préalable obligatoire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'acte attaqué du 28 août 2008, refusant de revenir après recours gracieux sur l'émission d'états exécutoires, fait grief ; que les trois requêtes introductives de première instance, ainsi qu'il a été dit, doivent être regardées comme attaquant uniquement ladite décision du 28 août 2008 qu'elles ont chacune produite en pièce jointe ; que le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que ces requêtes seraient irrecevables aux motifs qu'elles attaqueraient un acte ne faisant pas grief qu'elles n'auraient, en outre, pas produit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la date de notification de chacun des titres de recettes initialement émis tout au long de la période courant de 2005 à 2007 n'est pas établie ; que l'état récapitulatif du 9 novembre 2007, s'il détaille par entreprise, par mois, par personne décédée et par séjour, les sommes réclamées, ne fait référence à aucun titre de recettes, ne comporte aucune injonction de payer et ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu'il n'a pu, dans ces conditions, interrompre le délai de recours contentieux contre les titres de recettes ; que les trois recours gracieux du 18 août 2008 dirigés contre ces titres de recettes n'étaient dès lors pas tardifs ; que les trois requêtes introductives de première instance, attaquant la réponse explicite négative du 28 août 2008, ont été enregistrées au greffe du tribunal le 21 octobre 2008 dans le délai de recours contentieux de deux mois ; que le centre hospitalier n'est pas fondé, par suite, à opposer la tardiveté des conclusions de chacune des trois entreprises intimées ;

Considérant, en dernier lieu, que si le présent contentieux relatif au bien-fondé d'une créance, révélée par un titre de recettes dont l'annulation est demandée, relève, non du contentieux de l'excès de pouvoir, mais du plein contentieux, il se distingue toutefois du contentieux du recouvrement relatif aux actes de poursuite consécutifs à l'état exécutoire émis par l'ordonnateur, qui a pour objet la décharge des obligations de payer émises par le comptable public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Bastia doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé des créances réclamées par le centre hospitalier de Bastia :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 2223-91 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires. ; et qu'aux termes de l'article R. 2223-92 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière. ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L'organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation ; 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; 5° la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaire (5° supprimé par ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005) 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 2223-20 du même code : Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19. Ce règlement détermine : 1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de

l'article L. 113-3 du code de la consommation ; (...) 4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums. ;

Considérant que, par la délibération du 4 avril 2004 de son conseil d'administration, le centre hospitalier de Bastia a décidé, sur le fondement combiné des articles précités L. 2223-19, L. 2223-20 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, que les recettes correspondant au nombre de jours passés dans la chambre mortuaire sont perçues par les entreprises de pompes funèbres au titre de prestations servies par le centre hospitalier, en étant considérées comme prestations d'un tiers figurant sur le devis présenté aux familles, et que ces recettes doivent être reversées par les entreprises de pompes funèbres au centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une chambre mortuaire doit être placée sous la responsabilité directe de l'établissement de santé, sans que sa gestion puisse être confiée par convention à un opérateur extérieur ; que le centre hospitalier soutient à ce sujet qu'aucune délégation de service public n'a été en l'espèce conclue afin de gérer l'entière exploitation de sa chambre mortuaire incluant gestion des charges et des recettes ; que toutefois, le centre hospitalier a entendu déléguer aux entreprises de pompes funèbres une partie de cette exploitation en leur laissant le soin d'encaisser, et éventuellement de recouvrer par les voies d'exécution forcée dont elles disposent, la redevance journalière de 50 euros décidée par le conseil d'administration ; qu'il est constant qu'aucune des dispositions précités ne l'y autorise, en particulier pas les dispositions des articles L. 2223-19 et L. 2223-20 précités qui sont relatives à la seule mission de service public du service extérieur des pompes funèbres, non à l'organisation des chambres mortuaires dont l'utilisation n'est pas dissociable des activités de service public de l'établissement hospitalier ; que dans ces conditions, le mode de facturation ainsi mis en place par la délibération du 4 avril 2004 est illégal ; que s'avèrent à cet égard inopérantes les dispositions invoquées du point 3-2 de la circulaire DH/AF n° 99-18 du 14 janvier 1999 du ministre chargé de la santé selon lequel le gestionnaire d'une chambre mortuaire doit fournir aux familles toute information utile sur les opérations funéraires ;

Considérant qu'il s'ensuit que la décision attaquée du 28 août 2008, qui se fonde sur cette délibération pour justifier le mode de facturation à l'origine des titres de recettes émis, est elle-même illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les entreprises de pompes funèbres intimées sont fondées à demander l'annulation, chacune en ce qui la concerne, de la décision du 28 août 2008 rejetant le recours gracieux tendant à l'annulation des titres de recettes relatifs à la facturation de séjours en chambre mortuaire au titre des années 2005 à 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les trois jugements attaqués susvisés du tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 2 : La décision du 28 août 2008 du directeur du centre hospitalier de Bastia rejetant les trois recours gracieux de l'entreprise de pompes funèbres Escoffier-pompes funèbres Lucciana, de la SARL pompes funèbres Travaglini et de la SARL pompes funèbres corses, tendant à l'annulation des titres de recettes émis à leur encontre relatifs à la facturation de séjours en chambre mortuaire au titre des années 2005 à 2007, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'entreprise de pompes funèbres Escoffier-pompes funèbres Lucciana, de la SARL pompes funèbres Travaglini et de la SARL pompes funèbres corses est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, à l'entreprise de pompes funèbres Escoffier-pompes funèbres Lucciana, à la SARL pompes funèbres Travaglini, à la SARL pompes funèbres corses et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de la Haute-Corse.

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N° 09MA04145-4146-41472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04145
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-06-02 Santé publique. Établissements publics de santé. Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CHIAVERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma04145 ?
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