La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2011 | FRANCE | N°09MA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA01066


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et Associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700088 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Montpellier a prononcé son exclusion de fonctions pour une durée de trois mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de procéder

sa réintégration, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et Associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700088 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Montpellier a prononcé son exclusion de fonctions pour une durée de trois mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à sa réintégration, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Garreau, de la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et Associés, pour M. A et de Me Lecard, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et Associés, pour la commune de Montpellier ;

Considérant que, par une décision en date du 28 novembre 2006, le maire de la commune de Montpellier a exclu M. A, brigadier-chef-principal au sein du service de la police municipale, de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 11 décembre 2006 au motif qu'il a rédigé une seconde main courante, dont les termes divergeaient sensiblement de ceux de la première quant à la matérialité des faits constatés, alors qu'il aurait simplement du alerter sa hiérarchie sur la disparition de la première main courante ; que M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la main courante, rédigée le 11 février 2006 par M. A sous le nom de l'un de ses collègues, à la suite d'incidents survenus au stade Sabathé à Montpellier, relatait l'existence d'une altercation entre un membre du service d'ordre personnel d'un élu et d'une personne de la communauté harki, indiquait que l'arrivée de renforts avait permis de rétablir le calme et faisait état de la présence de M. Freche ainsi que de celle d'élus municipaux ; qu'ayant constaté la disparition informatique de cette main courante le 13 février suivant, M. A a rédigé une nouvelle main courante, sous son propre nom, à propos du même incident ; que dans la seconde main courante rédigée le 15 février 2006, M. A a précisé qu'un individu interpellé avait été palpé et trouvé en possession d'un couteau, et d'une bombe lacrymogène et que l'adjoint chargé de la police municipale, en l'occurrence Monsieur Bouille, avait alors ordonné de laisser la personne partir sous prétexte qu'elle était le garde du corps de Monsieur Morales. La Police Nationale a été avisée pour une demande de renforts, demande annulée aussitôt puisque le calme était revenu ; qu'il est constant que la rédaction de la seconde main courante fait état d'éléments plus précis et circonstanciés que ceux initialement relatés dans la première ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal sans dénaturer les faits, M. A a rapporté dans ses deux mains courantes des versions sensiblement différentes ; que si M. A fait valoir qu'il a alerté à plusieurs reprises, notamment les 12, 13, 14 et 15 février 2006, sa hiérarchie avant d'établir le 15 février 2006 une nouvelle main courante, ces allégations ne sont toutefois pas corroborées par les pièces du dossier et notamment pas par les mentions du procès-verbal d'audition du chef de police en fonction à la police municipale de Montpellier, comme l'intéressé le soutient, qui se bornent à faire état d'un message téléphonique laissé sur un répondeur concernant des événements relatés dans le quotidien Le Midi Libre sans autre précision mais en lien avec l'incident entre

G. Freche et des membres de la communauté harki ; que si de tels agissements, de la part d'un fonctionnaire de police, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire, eu égard à ce qui précède et notamment au contexte dans lequel se sont déroulés les faits en litige, alors de surcroît qu'il n'est nullement établi que les faits relatés dans la seconde main courante aient été matériellement inexacts, le maire de la commune de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant pour ce seul motif la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de trois mois à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et qu'il est dès lors fondé à demander tant l'annulation du jugement attaqué que de l'arrêté du 28 novembre 2006 qui a prononcé la sanction susrappelée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la commune de Montpellier procède à une reconstitution administrative de la carrière de M. A pour la période de trois mois pendant laquelle il a été exclu de ses fonctions ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700088 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté municipal du 28 novembre 2006 prononçant à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de trois mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montpellier de réintégrer juridiquement M. A dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière pour la période de trois mois pendant laquelle il a été exclu de ses fonctions.

Article 3 : La commune de Montpellier versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A, à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA010662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01066
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award