La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2011 | FRANCE | N°09MA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA00287


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour Mme Amina A élisant domicile ..., par Me Audouin, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700911 en date du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le refus implicite de l'établissement La Castellane et de le condamner à lui verser la somme de 4 991,72 euros au titre des deux premières fractions de la prime d'installation ;

3°) de condamner l'établissement La Castellane à lui verser le montant de la

3ème fraction de la pri

me d'installation ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'établissement La Castellane à l...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour Mme Amina A élisant domicile ..., par Me Audouin, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700911 en date du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le refus implicite de l'établissement La Castellane et de le condamner à lui verser la somme de 4 991,72 euros au titre des deux premières fractions de la prime d'installation ;

3°) de condamner l'établissement La Castellane à lui verser le montant de la

3ème fraction de la prime d'installation ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'établissement La Castellane à lui verser la somme de 8 096,82 euros au titre de son préjudice ;

5°) de mettre à la charge de l'établissement La Castellane, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, infirmière diplômée d'Etat, demande à la Cour, à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 4 991,72 euros au titre des deux premières fractions de la prime d'installation ainsi que le montant de la 3ème fraction de la prime d'installation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas au

présent litige compte tenu du montant des indemnités réclamées par Mme A ; que, dès lors, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A qui sollicitait le paiement d'une indemnité de 15 994,524 euros ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A ;

Sur les conclusions de Mme A tendant au paiement des deux premières fractions de l'indemnité spécifique d'installation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 susvisé, portant création d'une prime spécifique d'installation, applicable aux agents hospitaliers conformément au dernier alinéa de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors que la prime spécifique d'installation présente le caractère d'un complément de traitement : Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le montant de la prime spécifique d'installation est égal à

12 mois du traitement indiciaire de base de l'agent. La prime est payable en trois fractions

égales : - la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ; - la deuxième au début de la troisième année de service ; - la troisième au bout de quatre ans de services. Le taux de chacune des fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable. ; que selon l'article 4 du décret, chacune des trois fractions de la prime spécifique est majorée de (...) 5% par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à l'article 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique d'installation. En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité par l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique d'installation. Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique d'installation au prorata de la durée de service effectivement accomplie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, infirmière diplômée d'Etat, a reçu une première affectation au centre hospitalier de Cayenne du 1er juillet 1993 au 31 juillet 2004 ; qu'elle a, à compter du 1er août 2004, été recrutée par l'établissement public autonome La Castellane de Port-Vendres jusqu'au 30 septembre 2006 ; qu'elle a, par un courrier du 26 octobre 2006 réceptionné le 27 octobre suivant, présenté audit établissement une demande tendant à obtenir le versement des deux premières fractions de ladite prime ; que, par un courrier en date du 13 mars 2007, l'établissement public précité s'est borné à demander à Mme A des pièces justificatives ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, Mme A justifie des conditions pour percevoir la première fraction de la prime spécifique d'installation ; qu'il y a donc lieu de condamner l'établissement public autonome La Castellane de Port-Vendres, qui ne conteste pas détenir les documents justificatifs qu'il a réclamés à la requérante par un courrier en date du 13 mars 2007, à lui verser le montant de la première fraction de la prime sur le fondement du traitement indiciaire de base du mois d'août 2004 de l'intéressée majorée de 5 % du fait de l'enfant dont elle justifie par les pièces versées au dossier avoir la charge ; que l'établissement public autonome La Castellane de Port-Vendres doit, dès lors, payer à Mme A, sur la base d'un traitement indiciaire de 1 824,47 euros, la somme de 7 297,88 euros majorée de 364,89 euros au titre de la première fraction de la prime spécifique d'installation, soit la somme de 7 662,77 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 2 du décret du

20 décembre 2001, la deuxième fraction de la prime était payable à compter du 1er août 2006 ; que si Mme A n'exerce plus ses fonctions au sein de cet établissement depuis le 30 septembre 2006, il est constant qu'elle continue d'exercer ses fonctions au sein d'un autre établissement public hospitalier, en l'occurrence le centre hospitalier du Bassin de Thau ; que cette mutation, qui ne saurait être assimilée à la cessation de fonctions prévue par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 décembre 2001, ne fait nullement obstacle à ce que la requérante perçoive dans son intégralité la deuxième fraction de la prime spécifique à laquelle elle a droit et qui lui est due au début de la troisième année de service ; que l'établissement public autonome La Castellane de Port-Vendres doit, dès lors, payer à Mme A, sur la base d'un traitement indiciaire de 1 983,75 euros, la somme de 7 935 euros majorée de 396,75 euros au titre de la deuxième fraction de la prime spécifique d'installation, soit la somme de 8 331,75 euros ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment du bulletin de salaire de Mme A du mois d'avril 2007, que l'établissement public autonome La Castellane a versé la somme de 11 928,44 euros au titre de la prime spécifique d'installation ; que Mme A admet dans ses écritures avoir reçu à ce titre la somme nette de 11 002,80 euros correspondant au montant brut de 11 928,44 euros ; que, dans ces conditions, l'établissement public autonome La Castellane doit être seulement condamné à verser à Mme A, au titre des deux premières fractions de la prime spécifique d'installation, avant déduction des cotisations sociales, la somme de 4 066,08 euros correspondant à la différence entre le montant total des deux fractions de l'indemnité due et le montant déjà versé ;

Sur les conclusions de Mme A tendant au paiement de la troisième fraction de l'indemnité spécifique d'installation :

Considérant que les conclusions présentées par Mme A tendant à obtenir le paiement de la troisième fraction de l'indemnité spécifique d'installation sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions subsidiaires présentées en appel par Mme A :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant la Cour à titre subsidiaire par Mme A, celle-ci obtenant par le présent arrêt, ainsi qu'elle le demandait dans ses conclusions principales, l'annulation du jugement attaqué et le versement par l'établissement public autonome La Castellane de l'intégralité du montant des deux fractions de l'indemnité spécifique d'installation auxquelles elle était en droit de prétendre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public autonome La Castellane de Port-Vendres le versement à Mme A de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700911 du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'établissement public autonome La Castellane de Port-Vendres est condamné à verser à Mme A, avant déduction des cotisations sociales, la somme de 4 066,08 euros (quatre mille soixante-six euros et huit centimes) au titre du solde des deux premières fractions de la prime spécifique d'installation.

Article 3 : L'établissement public autonome La Castellane de Port-Vendres versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions présentées par l'établissement public autonome communal La Castellane sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina A et à l'établissement public autonome communal La Castellane et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

N° 09MA002872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00287
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-002 Procédure. Voies de recours. Cassation. Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma00287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award