Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2009 sous le n° 09MA01992, présentée pour Mlle Oria A, demeurant ..., par la SCP Tournier et Associés, avocat ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800915 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 20 février 2008, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de déterminer une orientation professionnelle ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un bref délai à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, de préférence confiée à un rhumatologue, afin de l'examiner et de décrire les affections dont elle se plaint ainsi que les conséquences de sa maladie et de son handicap sur sa situation professionnelle ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011:
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dieghi, substituant la SCP Tournier et Associés, pour Mlle A ;
Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notifiée par lettre du 20 février 2008, refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de déterminer une orientation professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d' une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d 'un trouble de santé invalidant ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (...) ; / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) ; II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, précédemment codifié à l'article L. 323-10 : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 20 février 2008 que celle-ci se borne à informer Mlle A de la décision de refus prise, le 19 février 2008, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, seule compétente en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ; que les conditions de notification d'une décision administrative n'ont aucune incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 20 février 2008 précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est refusée en raison de votre aptitude normale au travail ; qu'ainsi, la décision de la commission est suffisamment motivée en fait, conformément aux prescriptions du II de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ; que si, pour refuser l'orientation professionnelle sollicitée, il est seulement indiqué que l'examen du dossier ne permet pas d'accorder l'avantage demandé , la commission était tenue de rejeter la demande d'orientation professionnelle dès lors qu'elle avait précédemment refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mlle A ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits émanant de son médecin généraliste, que Mlle A souffre de cervicalgies invalidantes incompatibles avec les efforts et la station debout prolongée, à la suite d'une rechute, fin 2007, par rapport aux conséquences d'un accident du travail survenu en 1994 ; qu'un médecin spécialiste en rhumatologie atteste, le 28 avril 2009, que l'intéressée présente une scoliose dorsolombaire et un développement de discopathies lombaires et cervicales, en précisant que ces lésions sont actuellement responsables de phénomènes douloureux permanents, gênant les actes essentiels de la vie courante et a fortiori une activité professionnelle suivie ; que, si Mlle A a exercé en 1994 le métier d'ouvrière agricole, elle ne donne aucune indication sur son activité professionnelle postérieure ou actuelle, et pas davantage sur la nature de la formation en cours en 2009 ; que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas, à eux seuls, d'estimer que la pathologie invoquée présente un caractère durable et que les possibilités pour l'intéressée d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites ; que, dans ces conditions, Mlle A ne peut être regardée comme un travailleur handicapé, au sens des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Oria A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Gard.
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N° 09MA01992
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