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04/07/2011 | FRANCE | N°08MA03976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 08MA03976


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour la Société de travaux publics de la Lozère aux droits de laquelle vient la SA SCREG SUD EST, dont le siège est ZA Gardès à Mende (48000), représentée par son gérant en exercice, par Me Sevino ;

La SA SCREG SUD EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503561 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des pertes d'exploitation consécutives à l'implantation du viaduc de la Colagne et de la parti

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Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour la Société de travaux publics de la Lozère aux droits de laquelle vient la SA SCREG SUD EST, dont le siège est ZA Gardès à Mende (48000), représentée par son gérant en exercice, par Me Sevino ;

La SA SCREG SUD EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503561 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des pertes d'exploitation consécutives à l'implantation du viaduc de la Colagne et de la partie des frais engendrés par la réalisation d'un enrochement de 120 mètres non admise par l'Etat ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser les sommes, correspondant au montant de 1 704 048,20 euros TTC ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer la perte d'exploitation sur les deux parcelles litigieuses ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA SCREG SUD EST, venant aux droits de la société des travaux publics de Lozère, interjette appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des pertes d'exploitation consécutives à l'implantation du viaduc de la Colagne et de la partie des frais engendrés par la réalisation d'un enrochement de 120 mètres non admise par l'Etat ;

Sur le fond :

Considérant que, par un arrêté en date du 14 avril 1998, le préfet de la Lozère a renouvelé au profit de la société des travaux publics de Lozère, pour une durée de trente ans, l'autorisation d'exploiter une carrière de gneiss à ciel ouvert et une installation de broyage et concassage de matériaux sur le territoire de la commune de Monastier Pin-Moriès au lieu-dit Les Ajustons et a autorisé son extension à six parcelles supplémentaires ; que dans le cadre des travaux d'aménagement du viaduc de la Colagne qui assure la liaison entre l'autoroute A 75 et la route nationale n°88, le préfet de la Lozère a engagé, au cours de l'année 2000, une procédure d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de cet ouvrage d'art ; que l'opération a été déclarée d'utilité publique par décret du 25 janvier 2002 ; que par arrêté du 3 février 2003, le préfet a déclaré cessibles les terrains à acquérir dont, notamment, une partie des parcelles cadastrées section 113 D n° 174 et 197 situées dans l'emprise de la carrière des Ajustons ; que par un courrier du 8 mars 2004, la société des travaux publics de Lozère a sollicité auprès du préfet de la Lozère l'indemnisation de ses pertes d'exploitation sur les parcelles n° 174 et 197, des perturbations de son activité engendrées durant la campagne de tirs de mines sur le chantier, des travaux supplémentaires rendus nécessaires pour la modification de la piste d'accès à son site et le remboursement du coût d'achat d'un appareil de tir séquentiel ; que l'administration a refusé d'indemniser les pertes d'exploitation et a seulement pris en charge les trois quarts des frais supplémentaires résultant des travaux de modification de la piste d'accès à la carrière ;

Considérant que pour engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la présence de l'ouvrage public constitué par le viaduc, à l'égard duquel elle a la qualité de tiers, la SA SCREG SUD EST doit établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial et le lien de causalité entre lesdits dommages et l'ouvrage litigieux ;

En ce qui concerne les pertes d'exploitation :

Considérant que la proximité du viaduc rend impossible l'exécution des opérations d'extraction de gneiss sur une partie des parcelles 174 et 197 dans une bande de 100 mètres ; que l'Etat indique que l'autorisation d'exploiter délivrée le 14 avril 1998 ne concerne pas les parcelles litigieuses dès lors que les annexes à l'autorisation comportent la demande de la société qui révélait l'existence d'un emplacement réservé pour la construction du viaduc ; que, toutefois, la demande présentée par la société indique que la superficie des terrains est de 15 ha 43 a dont 5 ha exploitables compte tenu du maintien de la bande de 10 mètres en périphérie du site, des zones déjà exploitées et des zones rendues inexploitables par l'emplacement réservé du raccordement A 75 - RN 88, ce qui implique que la demande portait sur les parcelles devenues inexploitables ; que, par ailleurs, l'article 2 indique que l'autorisation porte sur les parcelles section 113 D n° (...) 174 et (...) 197 pour la contenance de 15 ha 43 a demandée par la société ; qu'aucune limite à l'exploitation de ces deux parcelles ne résulte de l'arrêté du 14 avril 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Etat indique que la société ne peut se prévaloir de l'existence d'aucun préjudice dès lors que la demande de renouvellement de l'autorisation qu'elle a présentée le 29 août 1997, et qui a donné lieu à l'autorisation d'exploitation du 14 avril 1998, se fondait sur le fait que la réserve de gisement dans la zone autorisée est quasiment épuisée (encore un an en réserve) pour demander l'augmentation de la zone à exploiter ; que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société estimait dans sa demande que certaines parcelles seraient peut-être inexploitables en raison de l'emplacement réservé et l'appréciation des réserves tient ainsi compte de cette éventualité ; que la circonstance que l'autorisation d'exploitation accordée à la société lui permette d'extraire 350 000 tonnes au maximum par an ne signifie pas que le gisement rendu inexploitable aurait déjà été extrait du fait qu'il ne contenait, selon l'administration que 1 234 183 tonnes, dès lors que la limite d'exploitation concerne 19 parcelles et non les seules parcelles litigieuses et qu'il résulte des éléments produits par la société qu'elle n'atteignait pas cette limite maximum ; qu'au contraire, les éléments produits par la société, et issus notamment du rapport d'expertise sur la structure du sol et des calculs des volumes de terre effectués à partir du terrain non encore exploité, montrent qu'une partie importante des deux parcelles n'avait pas encore fait l'objet d'une exploitation ; que la circonstance que l'expertise dont se prévaut la société serait effectuée à partir d'échantillons prélevés par la SNCF en 1973 est sans incidence dès lors que le forage en cause a permis d'établir la constitution de la roche pour apprécier la richesse du sol ; qu'en revanche, les éléments de calculs produits devant la Cour correspondent aux parties des deux parcelles qui n'ont pu être exploitées du fait du viaduc ; qu'ainsi, en retenant les limites posées par l'autorisation d'exploitation, fixant la limite d'extraction au niveau de 600 mètres et en laissant un contour de 10 mètres non exploitable, et à partir de l'appréciation du volume de la roche, pondérée selon la nature de celle-ci à partir des éléments recueillis en 1973 et exposés par l'expert, la société apporte la preuve que 211 319 m3 de gneiss sain et 49 665 m3 de gneiss altéré auraient encore pu être extraits de la parcelle n°197 et 177 966 m3 de gneiss sain et 14 794 m3 de gneiss altéré auraient encore pu être extraits de la parcelle n°174 correspondant à un volume total de 453 744 m3 de roche ; qu'eu égard à la densité moyenne du gneiss dans la carrière, de 2,72, la société a été privée du fait de la présence de l'ouvrage public de 1 234 183 tonnes de minerai ; qu'elle justifie que la marge moyenne effectuée toute pureté confondue de gneiss est de 1,13 en se fondant sur les éléments comptables qu'elle produit ; qu'elle établit ce faisant un manque à gagner de 1 394 627 euros hors taxes ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondante ; que la société ne saurait en revanche prétendre à l'indemnisation de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la vente de minerai aurait été soumise ;

En ce qui concerne le surplus du coût de l'enrochement :

Considérant que pour permettre l'accès au chantier du viaduc, la société requérante a construit à la demande de l'Etat un enrochement de 120 mètres linéaires ; que la direction départementale de l'équipement de la Lozère ayant indiqué qu'un enrochement de 80 mètres était suffisant, l'Etat n'a indemnisé la société qu'à hauteur de 75 % de sa demande ; que, toutefois, la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que le surplus de l'enrochement était nécessaire à l'accès au chantier ni que la limitation de cet enrochement à une longueur de 80 mètres aurait eu pour conséquence de la gêner dans l'exercice de son activité ; que, par ailleurs, il résulte du courrier du 8 mars 2004 adressé à la direction générale des impôts que l'extension à 120 mètres est destinée à permettre à la société d'emprunter utilement cette voie par la suite pour l'exploitation de fronts de taille futurs ; qu'ainsi, le lien de causalité n'est pas établi et la société ne peut prétendre à l'indemnisation du reliquat du coût de l'enrochement ;

En ce qui concerne le coût d'un appareil de tir séquentiel :

Considérant que la société indique que l'Etat a admis l'indemnisation d'un appareil de tir séquentiel destiné à limiter les vibrations susceptibles de fragiliser l'ouvrage et ne soutient pas que le prix de cet appareil n'aurait pas déjà été inclus dans les indemnisations déjà reçues ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, pour la juridiction, d'apprécier le bien-fondé de cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SCREG SUD EST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SA SCREG SUD EST demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 27 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA SCREG SUD EST la somme de 1 394 627 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SA SCREG SUD EST la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA SCREG SUD EST est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SCREG SUD EST et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à Me Sevino.

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N° 08MA03976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03976
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;08ma03976 ?
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