Vu : I - la requête, enregistrée le 1er février 2006 sous le n° 06MA00329 et à présent enregistrée sous le n° 09MA03015, présentée pour M. Rüdiger A, demeurant ..., par Me Daumas ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300752 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse, et à défaut de l'Etat ou du département de Haute-Corse, à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 euros à chacun de ses deux enfants en réparation de leur préjudice moral et la somme de 198 105 euros en réparation de son préjudice matériel à la suite du décès accidentel de son épouse survenu dans l'enceinte du port de commerce de Bastia ;
2°) de prononcer les condamnations demandées ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu : II - la requête, enregistrée le 10 février 2006 sous le n° 06MA00445 et à présent enregistrée sous le n° 09MA03018, présentée pour la société MEDINVEST SPA dont le siège est situé 2, Via Abba à Cagliari (09127) en Italie, et la SAS CORSICA FERRIES FRANCE, dont le siège est situé 5 bis rue Chanoine Leschi à Bastia (20200), par la SCP Scapel ;
La société MEDINVEST SPA et la SAS CORSICA FERRIES FRANCE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300941 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse à leur verser ensemble la somme de 56 913,49 euros en indemnisation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de Mme Faas ;
2°) de prononcer les condamnations demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................
Vu : III - la requête enregistrée le 13 février 2006 sous le n° 06MA00462 et à présent enregistrée sous le n°09MA03017, présentée pour l'organisme social BUNDESVERSICHERUNGSANSALT FÜR ANGESTELLTE (BFA) dont le siège est situé Spichernstrasse 6-9, 10777 Berlin (Allemagne), par Me Gérard Daumas ;
L'organisme social BFA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300752 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse et, à défaut de l'Etat et du département de la Haute-Corse à lui verser une somme de 151 793, 67 euros au titre des rentes de veuvage et d'orphelins qu'elle verse à la suite de l'accident dont a été victime Mme Faas le 21 septembre 1999 ;
2°) de prononcer les condamnations demandées ;
3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse ou, à défaut de l'Etat, ou, subsidiairement, du département de la Haute-Corse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les jugements attaqués ;
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Vu les mémoires, enregistrés le 16 avril 2008, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, par Me Muscatelli ;
La chambre de commerce et d'industrie demande à la Cour :
1°) de rejeter les trois requêtes ;
2°) de condamner l'Etat à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 juillet 2009 dans l'affaire opposant la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse à M. A, à l'organisme social BFA, à la société MEDINVEST SPA et à la SAS CORSICA FERRIES FRANCE, qui annule l'arrêt en date du 26 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille et renvoie l'affaire devant la Cour ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu a convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 ;
Vu le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le code civil et notamment son article 1251 ;
Vu la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, modifiée par la loi n° 86-1292 du 23 décembre 1986 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- les observations de Me Lasalarié pour M. A et pour l'organisme social BUNDESVERSICHERUNGSANSALT FÜR ANGESTELLTE et de Me Tiffreau pour la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse ;
Considérant que la requête présentée pour M. A et enregistrée sous le numéro 09MA03015, la requête présentée pour l'organisme social de droit allemand BUNDESVERSICHERUNGSANSALT FÜR ANGESTELLTE (BFA) et enregistrée sous le numéro 09MA03017 et la requête présentée pour la société MEDINVEST SPA et la SAS CORSICA FERRIES FRANCE et enregistrée sous le n°09MA0318 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que, le 21 septembre 1999, Mme Faas, ressortissante allemande qui se trouvait en vacances, a été mortellement blessée à la suite de la rupture brutale de l'amarre d'un navire qui accostait alors qu'elle attendait sur le port de Bastia en vue d'un embarquement pour rentrer sur le continent ; que, par un premier jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par M. A, époux de la victime et par l'organisme social BFA tendant à l'indemnisation par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, et à défaut par l'Etat et par le département de Haute-Corse, des préjudices subis par le premier requérant et des débours exposés par le second ; que, par un second jugement du même jour, le même tribunal a rejeté les demandes de la société MEDINVEST SPA et de la société CORSICA FERRIES FRANCE tendant à la condamnation solidaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et de l'Etat à leur rembourser la somme versée à M. A et à ses enfants en tant qu'ayants droit de la victime ; que M. A, l'organisme social BFA, la société MEDINVEST SPA et la SAS CORSICA FERRIES FRANCE relèvent appel de ces deux jugements ;
Sur les responsabilités de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et de l'Etat :
Considérant que M. A, en son nom et au nom de ses enfants, de même que l'organisme social BFA ont dirigé, avant l'expiration du délai d'appel, leurs conclusions à titre principal contre la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, à défaut contre l'Etat et, subsidiairement, contre le département de Haute-Corse ; qu'ils ne sont pas recevables à rechercher après l'expiration du délai d'appel la responsabilité solidaire de la chambre de commerce et d'industrie et de l'Etat ; que la société MEDINVEST et la SAS CORSICA FERRIES, en revanche, recherchent en appel comme c'était déjà le cas en première instance, la condamnation solidaire de la chambre de commerce et d'industrie et de l'Etat ; que les quatre requérants recherchent la responsabilité des personnes publiques en charge de l'ouvrage tant à raison du défaut d'entretien normal de celui-ci que des fautes qu'auraient commises les autorités compétentes en n'assurant pas la sécurité des usagers ;
En ce qui concerne la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie :
Considérant que Mme Faas, qui stationnait sur le quai du port de Bastia dans l'attente d'un embarquement, avait la qualité d'usager de l'ouvrage public que constitue ce quai et dont la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, en sa qualité de concessionnaire du port de Bastia, assure l'entretien et le fonctionnement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits à l'instance qu'aucun dispositif n'empêchait les piétons de se promener librement le long des quais d'accostage ; que, plus particulièrement, un procès-verbal rédigé le 11 octobre 1999 par un officier de police judiciaire à l'occasion d'une enquête effectuée sur commission rogatoire à propos des circonstances de l'accident souligne qu'au niveau du quai, aucun dispositif ne permet de protéger les personnes se trouvant à proximité de l'endroit où sont attachées les amarres, que la signalisation est des plus rudimentaires, un panneau rectangulaire de couleur jaune, de petit format, signalant le danger potentiel étant situé à l'angle du quai et que la distance nécessaire pour pouvoir lire facilement ce panneau oblige les personnes à s'approcher de telle façon qu'elles se trouvent obligatoirement dans la zone dangereuse ; qu'il résulte des mentions de ce même procès-verbal qu'aucun dispositif ne permet de canaliser les piétons en transit et que les passagers des véhicules ou même les promeneurs circulent librement sur les quais et que le personnel de la capitainerie n'est pas en mesure d'effectuer son travail et de surveiller simultanément les piétons sur les quais ; que cette relation des faits est confirmée par une dizaine de témoignages de personnes exerçant une activité professionnelle sur le port ; qu'il résulte également de l'instruction que les risques de rupture d'amarres étaient connus et que de nombreuses mises en garde étaient parvenues aux personnes en charge de l'ouvrage public que constitue le quai où est survenu l'accident ; qu'aucune disposition n'a toutefois été prise pour prévenir ces dangers et réaliser les aménagements nécessaires à cette fin ; que ces déficiences dans la signalisation de dangers connus constituent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité de la personne qui en a la charge ; que la chambre de commerce et d'industrie ne saurait en outre utilement soutenir que l'accident dont a été victime Mme A trouverait son origine dans la seule rupture de l'amarre du navire qui se trouvait en train d'accoster dès lors que la présence de la victime à l'endroit de l'accident a été permise par l'absence d'une signalisation adéquate et efficace de nature à avertir les usagers du danger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse se trouve donc engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2, alors applicable, du code des ports maritimes : Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin. Les règlements particuliers sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 85/1020 du 28 août 1985 portant réglementation de police du port de commerce de Bastia on entend directeur du port la personne responsable de la gestion du port au sens de l'article R. 121-1 du code des ports maritimes, c'est-à-dire le directeur départemental de l'équipement et qu'aux termes de l'article 29-4 du même arrêté La direction du port (DDE) établit tous les ans en prévision de la saison estivale un règlement d'exploitation qui a pour objet d'édicter les règles d'utilisation des postes à quai, de circulation et de stationnement , ces règles ayant pour objet notamment de définir les accès aux ports des piétons et véhicules, les dispositions relatives à l'admission et à la circulation des piétons et les itinéraires à suivre ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du cahier des charges de la concession d'outillage public du port de commerce de Bastia : La présente concession ne confère à la chambre de commerce aucun droit d'intervenir (...) dans la police de la grande voirie ou dans celle de la circulation et de l'usage des quais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les services de l'Etat étaient en charge de la sécurité dans l'enceinte du port de commerce de Bastia notamment en ce qui concerne la circulation des piétons ; que les carences graves de ces services, qui n'ont pas pris les mesures de sécurité suffisantes qui leur incombaient alors que les risques encourus par les usagers avaient été portés à leur connaissance, sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur la faute de la victime :
Considérant qu'il résulte des faits précédemment décrits qu'aucun comportement fautif ne saurait être reproché à Mme A, qui ne pouvait savoir qu'elle s'aventurait dans un espace dangereux en l'absence d'une signalisation adéquate ; que, si les défendeurs soulignent que des avertissements lui auraient été lancés ainsi qu'à d'autres promeneurs par les personnels en charge de la manoeuvre d'accostage, il ne résulte de l'instruction ni que la victime ait pu à cette occasion prendre la mesure du danger ni qu'elle aurait disposé du temps nécessaire à gagner une zone moins exposée ;
Sur l'indemnisation des préjudices subis par les requérants :
En ce qui concerne les demandes de M. A, agissant en son nom et au nom de ses enfants :
S'agissant du préjudice moral :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux subis par M. A, du fait du décès accidentel de son épouse, en le fixant à la somme de 25 000 euros, et de celui de ses deux enfants, du fait du décès accidentel de leur mère, en le fixant à la somme de 20 000 euros pour chaque enfant soit une somme totale de 65 000 euros ; qu'après déduction de l'indemnité de 56 913,49 euros versée par la société MEDINVEST SPA et par la SAS CORSICA FERRIES FRANCE au titre des préjudices moraux subis par l'époux et les enfants de la victime, M. A n'est toutefois fondé à demander qu'une somme de 8 086,51 euros se décomposant en une somme de 2 695,50 euros pour lui-même et de 5 391,01 euros pour ses enfants ;
S'agissant du préjudice matériel :
Considérant que M. A justifie d'un préjudice matériel résultant de l'organisation des obsèques pour 2 150 euros ; que la disparition de son épouse, alors qu'il avait deux jeunes enfants âgés de six mois et de deux ans et demi à sa charge à la date de l'accident, a occasionné dans un premier temps des frais de garde et de crèche puis, des frais de garde et de soutien scolaire qui peuvent être évalués à 500 euros par mois d'octobre 1999, mois suivant l'accident à août 2012, terme de la période au titre de laquelle M. A demande l'indemnisation de ce chef de préjudice soit une somme de 77 500 euros ;
Considérant que M. A peut prétendre à une indemnisation de ses propres préjudices pour un montant de 4 845,50 euros et du préjudice de ses deux enfants pour un montant total de 82 891,01 euros ; que M. A dirige ses conclusions recevables, à titre principal contre la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et seulement, à défaut, contre l'Etat ; que la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie étant engagée, il y a lieu de condamner l'organisme consulaire à verser à M. A la somme de 4 845,50 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 82 891,01 euros au titre du préjudice de ses deux enfants ;
En ce qui concerne les demandes de l'organisme social de droit allemand BFA :
Considérant qu'aux termes de l'article 93, relatif au droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables, du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté : 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ; b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit et qu'aux termes de l'article 116, relatif aux recours des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables, du code de la sécurité sociale en vigueur en Allemagne : Le droit à indemnisation d'un préjudice qui résulte d'une autre disposition légale est transmis à l'organisme d'assurance ou d'aide sociale dans la mesure où celui-ci, en raison du fait dommageable, doit verser des prestations de sécurité sociale ayant pour objet de réparer un dommage de même nature et correspondant à la même période que les dommages et intérêts à verser par le responsable des dommages ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisme social de droit allemand BFA se trouve subrogé dans les droits de M. FASS et des membres de sa famille à raison de la rente de veuvage et des deux rentes d'orphelin versées aux intéressés ; que les dépenses dont fait état l'organisme social présentent un lien direct avec le décès accidentel de Mme Faas ; que le montant de ces rentes est justifié par les productions jointes à la requête de l'organisme social pour un montant de 151 793,67 euros ;
Considérant que l'organisme social dirige ses conclusions recevables, à titre principal contre la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et seulement, à défaut, contre l'Etat ; que la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie étant engagée, il y a lieu de condamner l'organisme consulaire à verser à l'organisme social BFA la somme de 151 793,67 euros ;
En ce qui concerne les demandes des sociétés MEDINVEST SPA et CORSICA FERRIES FRANCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'aux termes de l'article 40, alors applicable, de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, modifiée par la loi n° 86-1292 du 23 décembre 1986 : La réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées à l'article 7 de la convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes faites à Londres le 19 novembre 1976, la limite applicable par passager étant égale au montant qui figure comme base de calcul au 1 dudit article (...) et qu'aux termes du 1 de l'article 7, relatif à la limite applicable aux créances des passagers de la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 : Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 46 666 unités de compte multipliées par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne peut dépasser 25 millions d'unités de compte ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 18 juin 1966 que la société MEDINVEST SPA et la SAS CORSICA FERRIES FRANCE étaient tenues, en leurs qualités respectives d'armateur et d'affréteur du navire sur lequel Mme Faas s'apprêtait à embarquer de verser à ses ayants-droit la réparation prévue au 1 de l'article 7 de la convention conclue à Londres le 19 novembre 1976 ; que les deux sociétés justifient avoir versé à M. A la somme de 56 913,49 euros en réparation du décès de son épouse ; que, par un acte en date du 5 janvier 2001, l'intéressé a renoncé à toute action envers ces sociétés et cédé les droits dont il disposait à l'encontre des tiers responsables dans la limite des sommes versées ; que, par suite, les sociétés requérantes se trouvent subrogées à hauteur de la somme versée, par application des dispositions du 3° de l'article 1251 du code civil, dans les droits de M. A et de ses enfants ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute Corse et l'Etat à verser la somme totale de 56 913,49 euros aux deux sociétés ;
Sur l'appel en garantie formulé par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à l'encontre de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges de la concession d'outillage public du port de commerce de Bastia : Seront à la charge de la chambre de commerce, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages concédés ; qu'il résulte de ces stipulations que le concessionnaire doit supporter, vis à vis des tiers au contrat de concession, la responsabilité des dommages causés par l'entretien et le fonctionnement des ouvrages concédés ; que, dès lors, la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les quatre requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ; que M. A est fondé à demander la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser la somme de 4 845,50 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 82 891,01 euros au titre du préjudice de ses deux enfants ; que l'organisme social BFA est fondé à demander la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser la somme de 151 793,67 euros ; qu'enfin, la société MEDINVEST SPA et la SAS CORSICA FERRIES FRANCE sont fondées à demander la condamnation solidaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et de l'Etat à leur verser la somme totale de 56 913,49 euros ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens et la même somme au titre des frais exposés par l'organisme social BFA ; qu'il y lieu également de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie et de l'Etat, solidairement, la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MEDINVEST SPA et par la SAS CORSICA FERRIES FRANCE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie tendant à l'application du même article ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 0300752 et n° 0300941 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia sont annulés.
Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse est condamnée à verser à M. A la somme de 4 845,50 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 82 891,01 euros au titre du préjudice de ses deux enfants.
Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse est condamnée à verser à l'organisme social BUNDESVERSICHERUNGSANSALT FÜR ANGESTELLTE la somme de 151 793,67 euros.
Article 4 : La Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à la société MEDINVEST SPA et à la SAS CORSICA FERRIES FRANCE la somme totale de 56 913,49 euros.
Article 5 : La Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à l'organisme social BUNDESVERSICHERUNGSANSALT FÜR ANGESTELLTE en application du même article.
Article 6 : La Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et l'Etat verseront solidairement à la société MEDINVEST SPA et à la SAS CORSICA FERRIES FRANCE la somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse tendant à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rüdiger A, à l'organisme social BUNDESVERSICHERUNGSANSALT FÜR ANGESTELLTE, à la société MEDINVEST SPA, à la SAS CORSICA FERRIES FRANCE, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute- Corse, au département de Haute-Corse et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de logement.
Le greffier,
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N° 09MA03015, N°09MA03017, N° 09MA03018