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27/06/2011 | FRANCE | N°09MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 juin 2011, 09MA02072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2009 sous le n° 09MA02072, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ...), par Me Soulan, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703161 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une pro

fession non salariée, en date du 12 février 2007, rejetant sa demande d'admiss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2009 sous le n° 09MA02072, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ...), par Me Soulan, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703161 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, en date du 12 février 2007, rejetant sa demande d'admission au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 en faveur de certaines catégories de rapatriés ;

2°) de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses conclusions de première instance dirigées contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du Premier ministre ;

4°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre une décision d'admission au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariés dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soulan, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A a sollicité en 1999 le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision notifiée le 17 novembre 2000, déclaré la demande éligible au dispositif, puis, par une décision du 12 février 2007, l'a rejetée ; que, par une lettre du 10 avril 2007, reçue le 13 avril suivant, Mme A a formé auprès du Premier ministre un recours à l'encontre cette dernière décision ; que, par jugement du 21 avril 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

Considérant que, si Mme A déclare se désister des conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la demande présentée devant le Tribunal tendait à l'annulation de la seule décision implicite du Premier ministre ; que, par suite, ces conclusions sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient, d'une part, que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits et, d'autre part, que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ; que, toutefois, il résulte de l'examen des écritures de première instance présentées par l'intéressée que ces moyens n'ont pas été soulevés devant les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont cité les motifs de la décision en litige, relatifs à l'absence d'éligibilité des dettes invoquées, et donc à l'absence de preuve de leur lien avec la réinstallation dans une profession non salariée, et au défaut de présentation d'un plan d'apurement, et ont répondu à l'unique moyen de la demande, tiré d'une contradiction entre la décision initiale de la commission, déclarant leur demande éligible au dispositif, et la décision de refus opposée le 12 février 2007 ; que, ce faisant, ils n'ont pas opéré une substitution de motif qui serait irrégulière en l'absence d'information des parties sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le Tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier, relative au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de celui-ci devant le juge d'appel ;

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Montpellier, Mme A a invoqué seulement, ainsi qu'il a déjà été dit, le moyen de légalité interne tiré d'une contradiction entre deux décisions successives de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que les moyens de légalité externe soulevés devant la Cour, tirés de défauts de motivation et de vices de procédures, qui reposent sur une cause juridique distincte, constituent des demandes nouvelles et doivent, par suite, être écartés comme irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation, - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand parent - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Elle est composée : - d'un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président. Un président suppléant est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des rapatriés et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il remplace le président en cas d'absence et dispose des mêmes pouvoirs que lui ; - d'un représentant du ministre chargé des rapatriés ; - du préfet du département où est déposée la demande mentionnée à l'article 5, ou de son représentant ; - d'une représentation des rapatriés, comprenant trois membres titulaires et trois membres suppléants, désignés par le ministre chargé des rapatriés ; que l'article 8 du même décret dispose : La commission statue sur l'éligibilité du dossier (...) Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit (...) émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (...) ;

Considérant que le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié les motifs, précédemment mentionnés, de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant qu'à l'appui de son recours contre la décision implicite en cause, Mme AA excipe de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en ce qu'il prévoit, dans son article 3, que les rapatriés ne disposent que d'une voix sur quatre au sein de la commission nationale de désendettement des rapatriés chargée d'examiner les demandes d'aides ; que, toutefois, aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'imposent que cette commission soit composée pour moitié de représentants des rapatriés ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée n'est pas fondée ;

Considérant que Mme A soutient également que ces mêmes dispositions seraient contraires aux stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, la commission ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation relative à des droits et obligations à caractère civil ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, enfin, que Mme A fait valoir que la décision implicite contestée est entachée d'erreur dans ses motifs, d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien entre sa qualité de rapatrié, ses dettes et sa réinstallation dans une profession non salariée a été établi avec précision ; que, si, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le Premier ministre, qui n'a pas déposé de mémoire en défense malgré une mise en demeure dont il a accusé réception le 2 août 2010, doit être réputé avoir acquiescé aux faits invoqués par l'appelante, le rattachement des dettes d'un rapatrié à la réinstallation dans une profession non salariée est une question de droit qu'il appartient à la Cour de trancher ; que Mme A, qui ne soutient pas qu'elle aurait déposé auprès de la commission le plan d'apurement prévu par les dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, n'apporte, hors ses affirmations et alors que sa qualité de rapatrié et sa réinstallation dans une profession non salariée ne sont pas mis en cause par les motifs de la décision contestée, aucun élément de nature à démontrer que le motif tiré de l'absence de dettes éligibles au dispositif dans le passif déclaré serait erroné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune dénaturation des pièces du dossier, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au Premier ministre, mission interministérielle aux rapatriés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02072
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-06 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-27;09ma02072 ?
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