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14/06/2011 | FRANCE | N°08MA03265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 juin 2011, 08MA03265


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour Mme Maryse A, demeurant au ..., par Me Seree de Roch ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504625 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 105,94 euros mise à sa charge par un commandement de payer du 1er juin 2005 correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 1997, à la taxe d'habitation de l'année 1998 et à

un reliquat de taxe foncière de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour Mme Maryse A, demeurant au ..., par Me Seree de Roch ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504625 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 105,94 euros mise à sa charge par un commandement de payer du 1er juin 2005 correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 1997, à la taxe d'habitation de l'année 1998 et à un reliquat de taxe foncière de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'opposition à poursuites sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le trésorier :

Considérant qu'aux termes l'article 21 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 modifié par l'article 62 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues au 31 juillet 1999 au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables . - Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou jusqu'à la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés - Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues ... ;

Considérant que Mme A fait opposition à un commandement de payer en date du 1er juin 2005 émis par le trésorier des Matelles dans l'Hérault, lui réclamant le paiement d'une somme de 31 105,94 euros correspondant au solde de rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997, de la taxe d'habitation de l'année 1998 et d'un reliquat de taxe foncière de l'année 2000, assorties des majorations de 10 % pour paiement tardif ;

Considérant que si Mme A se prévaut des dispositions précitées de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 modifié par l'article 62 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, qui prévoient le bénéfice du sursis de paiement des cotisations dues au 31 juillet 1999 au titre notamment, de l'impôt sur le revenu et des autres impositions dont elles seraient redevables, au profit des personnes qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu par l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, il résulte de l'instruction que sa demande a été rejetée par la Commission nationale d'aide aux rapatriés (CNAIR) par une décision du 16 mai 2003, notifiée à Mme A le 30 juin 2003 ; que si elle a formé le recours préalable devant le Premier Ministre prévu par l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999, ni le recours contentieux n° 0306030 qu'elle a formé, le 18 décembre 2003, devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours gracieux préalable, ni l'appel interjeté le 5 décembre 2007 sous le n° 07MA04686 devant la Cour de céans contre le jugement de rejet dudit recours ne revêtent un caractère suspensif ;

Considérant que seules les cotisations mises en recouvrement avant le 31 juillet 1999 sont visées par ce texte ; qu'ainsi, en tout état de cause, la taxe d'habitation pour 1998 mise en recouvrement le 30 novembre 1999 et la taxe foncière pour 2000 émise le 31 août 2000 ne sont pas concernées par le dispositif d'aide ; qu'en application du texte ci-dessus, le sursis de paiement n'est accordé que jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, en l'espèce la décision de refus notifiée à l'intéressée le 30 juin 2003 ; que les procédures contentieuses ultérieures contestant une telle décision de refus visent à rétablir éventuellement les droits à l'aide, mais ne suspendent pas le droit de poursuites du comptable public, habilité à les reprendre dès la décision de refus ;

Considérant que le trésorier des Matelles a régulièrement suspendu ses poursuites entre la date où Mme A a présenté sa demande à la CNAIR, le 19 janvier 2000, et la date de la décision de cet organisme, le 30 juin 2003, conformément au III de l'article 62 de la loi de finances du 30 décembre 2000 ; que la prescription quadriennale invoquée en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales qui courait depuis la mise en recouvrement en date du 31 décembre 1998 de l'impôt sur le revenu dû pour 1997, n'a ainsi couru qu'entre le 1er janvier 1999 et le 19 janvier 2000, puis entre le 30 juin 2003 et le 1er juin 2005, date du commandement de payer attaqué, soit au total pour une durée de un an et 19 jours puis 23 mois, inférieure à quatre ans ; qu'il suit de là que les impositions litigieuses étaient redevenues exigibles à la date du commandement de payer contesté du 1er juin 2005 ;

Considérant que les dispositions des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 qu'elle invoque, prévoyant le caractère suspensif jusqu'à la décision de l'instance juridictionnelle compétente, concernent le dispositif du sursis de paiement applicable aux demandes déposées avant le 18 novembre 1997 et ne sont pas applicables à l'espèce, Mme A ayant déposé sa demande le 19 janvier 2000 en application de l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, cité dans l'article 5 décret, rendant recevables les demandes déposées entre le 1er août 1999 et le 28 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'opposition à poursuites ne peuvent qu'être rejetées et qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera faite au Trésorier payeur général de la région Languedoc-Roussillon.

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N° 08MA03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03265
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SERRE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-14;08ma03265 ?
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