Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ..., par Me Dravet, avocat ;
M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0900507 en date du 11 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé qu'une infraction commise le 21 mai 2008 à Toulon entraînait la perte de deux points de son permis de conduire, que compte tenu de quatre infractions précédentes commises les 10 juillet 2003, 28 août 2005, 14 octobre 2005 et 20 octobre 2006 ayant entraîné respectivement trois points, deux points, un point et quatre points, le solde de points de son permis de conduire était nul et de ce fait invalidé et qu'il lui appartenait de restituer son titre de conduite au préfet du département de sa résidence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet de quatre contraventions au code de la route les 10 juillet 2003, 1er novembre 2003, 28 août 2005 et 29 novembre 2005 ayant entraîné respectivement trois points, quatre points, deux points et trois points de son permis de conduire ; que le solde de celui-ci étant devenu nul, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du titre de conduite de l'intéressé par une décision en date du 18 septembre 2006 ; que par un jugement en date du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision prononçant l'invalidité de ce permis de conduire en retenant l'exception d'illégalité des retraits de quatre points et trois points afférents aux infractions relevées les 1er novembre 2003 et 29 novembre 2005 uniquement pour défaut d'information ; qu'ainsi à la suite de ce jugement, les deux autres retraits de trois points chacun afférents aux infractions constatées les 10 juillet 2003 et 28 août 2005 ont perduré comme légaux dans l'ordonnancement juridique ; qu'ainsi le permis de conduire bénéficiait alors d'un solde de points non nul ; que toutefois, M. A a commis ultérieurement trois autres infractions au code de la route les 14 octobre 2005, 20 octobre 2006 et 21 mai 2008 ayant entraîné respectivement le retrait d'un point, quatre points et deux points de son permis de conduire ; que par une décision 48 SI en date du 23 février 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, prenant en compte les deux retraits regardés comme légalement pris par le jugement du 4 décembre 2008 afférents aux infractions relevées les 10 juillet 2003 et 28 août 2005 et les trois autres retraits de points afférents aux infractions relevées les 14 octobre 2005, 20 octobre 2006 et 21 mai 2008, a rappelé les quatre premières infractions, notifié à M. A la cinquième infraction du 21 mai 2008, invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet du département de sa résidence ; que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision 48 SI en date du 23 février 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette ordonnance du 23 février 2009 ainsi que l'exécution du jugement susmentionné du 4 décembre 2008 ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant d'une part, que M. A se prévaut du jugement en date du 4 décembre 2008 constatant l'illégalité des deux décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points chacune du permis de conduire afférentes aux infractions constatées à son encontre les 1er novembre 2003 et 29 novembre 2005 et de la circonstance qu'après l'intervention de ce jugement, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; que toutefois, la décision 48 SI en date du 23 février 2009 contestée dans le présent litige n'est pas fondée sur ces deux décisions de retrait de points regardées comme illégalement prises par le jugement du 4 décembre 2008 mais sur des décisions retirant des points du permis de conduire de M. A afférentes à d'autres infractions relevées les 10 juillet 2003, 28 août 2005, 14 octobre 2005, 28 octobre 2006 et 21 mai 2008 ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme inopérant dans le présent litige, relatif à la légalité de la décision du 23 février 2009, le moyen tiré de l'intervention du jugement en date du 4 décembre 2008 sans influence dans le présent litige et doit être écarté comme inopérant ;
Considérant d'autre part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits, cette procédure ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que de plus, la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, lequel, au demeurant, n'avait pas à donner à l'intéressé, lors de la notification de cette décision 48 SI, les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les différentes décisions de retraits successifs fondant la décision invalidant le permis de conduire, ont bien été notifiées par le conducteur intéressé, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que par suite M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu notification des quatre décisions retirant des points de son permis de conduire afférentes aux infractions constatées les 10 juillet 2003, 28 août 2005, 14 octobre 2005 et 20 octobre 2006 fondant, avec la décision de retrait de point afférente à l'infraction du 21 mai 2008, la décision 48 SI en date du 23 février 2009 en cause, invalidant son permis de conduire ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 23 février 2009 et alors que les procédures pénales qui ont pu être engagées contre M. A pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire est sans incidence sur le présent litige, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'exécution du jugement en date du 4 décembre 2008 susmentionné, sont irrecevables dans la présente requête relative à l'ordonnance en date du 11 octobre 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser la somme que M. A demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mickaël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA04107
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