La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2011 | FRANCE | N°09MA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 09MA01557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2009 sous le n° 09MA01557, présenté par Me Romieu, avocat, pour présentés par M. Ramzik A, demeurant ... ;

M. Ramzik A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803562 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du préfet de l'Aude lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire natio

nal et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- à ce qu'il soit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2009 sous le n° 09MA01557, présenté par Me Romieu, avocat, pour présentés par M. Ramzik A, demeurant ... ;

M. Ramzik A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803562 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du préfet de l'Aude lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de son droit au séjour ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai et sous la même astreinte ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a délivré à l'appelant le 1er février 2011, en cours d'instance d'appel, un titre de séjour valable du 16 novembre 2010 au 15 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, sont devenues sans objet les demandes de l'appelant tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du préfet de l'Aude lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour :

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel n° 09MA01557 de M. NARIMANOV.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzik NARIMANOV et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

''

''

''

''

N° 09MA01557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01557
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : ROMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;09ma01557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award