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16/05/2011 | FRANCE | N°09MA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mai 2011, 09MA02069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2009 sous le n° 09MA02069, présentée pour Mme Sylvette A, demeurant ..., par Me Taylor-Salusse, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605782 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Hyères a complété l'article 2 de l'arrêté municipal du 19 septembre 2005 réglementant les conditions d'exploitation des chalets et au

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2009 sous le n° 09MA02069, présentée pour Mme Sylvette A, demeurant ..., par Me Taylor-Salusse, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605782 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Hyères a complété l'article 2 de l'arrêté municipal du 19 septembre 2005 réglementant les conditions d'exploitation des chalets et autres installations de plage situés sur le domaine public maritime et sur le domaine public communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 16 avril 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A dirigée contre l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Hyères a complété l'article 2 de l'arrêté municipal du 19 septembre 2005 réglementant les périodes d'ouverture des chalets et autres installations de plage situés sur le domaine public maritime et sur le domaine public communal ; que Mme A relève appel de ce jugement ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 en tant que celui-ci ne l'autorise à ouvrir son établissement que pendant la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention de la délégation de service public pour l'exploitation d'un établissement de plage situé sur le domaine public communal, en date du 11 mars 2005, liant la commune de Hyères à Mme A : le délégataire devra réaliser le chalet de plage type, ainsi que les travaux et les équipements nécessaires à l'exploitation dans les conditions et dans les délais prévus dans son offre (...). Le chalet type et ses aménagements devront être installés au plus tôt le 1er avril de chaque année et retirés à l'issue de chaque saison, soit au plus tard le 31 octobre de chaque année ; que l'article 18 de cette convention rappelle que l'exploitation de l'établissement est possible sur une période d'ouverture maximale du 1er avril au 31 octobre de chaque année et précise que les horaires d'ouverture journalière ne pourront excéder la plage horaire comprise entre 8 h et 20 heures ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 2005 par lequel le maire de la commune a réglementé les conditions d'exploitation des chalets et autres installations de plages : En ce qui concerne les chalets et autres installations de plage situés sur le domaine public communal, les délégataires sont autorisés à les faire fonctionner du 1er avril au 31 octobre entre 8 et 23 heures. Pour la période allant du 1er novembre au 31 mars, les exploitants pourront ouvrir seulement les vendredis et les veilles de jours fériés (de 18 à 23 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (de 8 à 23 heures). Les bénéficiaires ne pourront en aucun cas assurer l'activité en dehors des périodes et horaires mentionnées au présent article ; qu'enfin, l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2006 dispose que l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 2005 est ainsi complété : bien que situé sur le domaine public communal, le chalet démontable Le Salinas, sis route du Sel Sud/ La Madrague, est autorisé à ouvrir du 1er avril au 31 octobre entre 8 et 20 heures seulement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il revient à l'autorité délégante de définir les modalités d'organisation du service public ; que l'article 14 précité de la convention de délégation de service public, à caractère réglementaire, prévoit que le chalet de Mme A doit être installé au plus tôt le 1er avril et démonté au plus tard le 1er octobre de chaque année ; que l'arrêté du 19 septembre 2005, qui a étendu par erreur cette période à la totalité de l'année en omettant la spécificité de la convention, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause cette obligation de démontage annuel ; qu'en outre, Mme A ne détenait aucun droit au maintien de cette réglementation ; que, dès lors, le maire a pu légalement, par l'arrêté contesté du 23 mai 2006, revenir aux termes de la convention ; qu'est à cet égard, en tout état de cause, sans incidence la circonstance que l'arrêté vise les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est signataire de la seule convention de délégation de service public imposant de démonter chaque année l'établissement de plage au plus tard le 1er octobre ; que, dans ces conditions, elle est placée dans une situation objectivement distincte de tous les autres délégataires de service public gérant des chalets et autres installations de plage sur le territoire de la commune de Hyères ; que, par suite, alors même que l'arrêté en litige ne vise que l'établissement de l'appelante, le principe d'égalité n'a pas été méconnu ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hyères présentées sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvette A et à la commune de Hyères.

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N° 09MA02069

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02069
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TAYLOR-SALUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-16;09ma02069 ?
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