Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2009 sous le n° 09MA02052, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Van de Ghinste, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505235 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes, en date du 21 janvier 2005, autorisant la société Trema Laboratories à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes, en date du 21 janvier 2005, autorisant la société Trema Laboratories à le licencier pour motif économique ; que M. A relève appel de ce jugement ; qu'il doit être regardé comme demandant tant l'annulation de la décision du ministre que de celle de l'inspecteur du travail ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des salariés légalement investis des fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
Considérant que M. A soutient que l'inspecteur du travail et le ministre ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs de contrôle en ne vérifiant pas s'il pouvait être reclassé dans une des sociétés étrangères du groupe auquel la société Trema Laboratories appartenait ; qu'il résulte de l'examen de la décision de l'inspecteur du travail que celui-ci s'est borné à examiner la seule proposition faite en France au sein même de la société Trema Laboratories, et refusée par l'intéressé, le ministre ajoutant qu'aucun autre poste vacant n'existe au sein de la société ; que les autorités administratives n'ont pas recherché si l'employeur avait demandé au salarié de manifester son intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés étrangères du groupe étaient susceptibles d'offrir à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'elles n'ont, par suite, pas vérifié si, comme le fait valoir l'employeur dans l'instance, aucun des postes disponibles ne pouvait convenir à M. A ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, invoquée en défense par l'entreprise, tirée de ce que celui-ci n'avait pas, de sa propre initiative, manifesté son intérêt de principe pour un poste à l'étranger alors qu'il aurait eu connaissance d'une liste de postes dans les autres sociétés du groupe ; que, dès lors, l'inspecteur du travail et le ministre ont entaché leurs décisions d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et les deux décisions contestées doivent être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Wall Street Systems Laboratories présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2009 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2005 et celle du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 22 juillet 2005 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Wall Street Systems Laboratories tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Wall Street Systems Laboratories.
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N° 09MA02052 2
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