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28/04/2011 | FRANCE | N°09MA02593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 09MA02593


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02593, présentée pour Mme Recy A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901749 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02593, présentée pour Mme Recy A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901749 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Férulla, président,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de motivation en droit a pour objet de révéler le fondement juridique sur lequel repose l'action de l'administration, et pas nécessairement ceux qui auraient pu y faire obstacle ; que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 avril 2009 énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, et satisfait ainsi aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'il ne vise pas la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'en outre, et en tout état de cause, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, laquelle n'a pas à être motivée en vertu des dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 reprises à l'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande au titre des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a invoqué, comme étant susceptibles de faire obstacle à un refus de titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que l'arrêté litigieux fait état de la situation de l'enfant et de son intérêt supérieur dès lors qu'il mentionne qu'elle est née en France et que la requérante est donc mère d'une enfant née sur le territoire national le 19 février 2003 ; que le préfet ajoute que ces circonstances ne confèrent aucunement un droit au séjour et précise par ailleurs que les deux parents résident sur le territoire national en situation irrégulière ; que la cellule familiale ainsi constituée en France présente donc un caractère instable ; que le préfet a donc implicitement mais nécessairement examiné la demande d'admission au séjour de Mme A au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, laquelle constitue un des motifs invoqués au soutien de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale ; que la seule circonstance que l'arrêté ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait donc, dans les circonstances de l'espèce, faire présumer que le préfet n'aurait pas examiné les conséquences de la mesure sur la situation de l'enfant du couple ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de l'ensemble de la situation de la requérante devront donc être rejetés ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France dans le courant de l'année 1999 via la Grèce, sans toutefois apporter d'éléments pour le justifier ; qu'elle est venue avec son compagnon qu'elle a ensuite épousé en 2006 en France où ils avaient déjà donné naissance à une fille en 2003 ; que si la requérante a fondé avec son mari et sa fille une cellule familiale en France, elle n'établit pas pour autant être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; elle ne fait pas non plus état d'autres attaches personnelles ou familiales en France et ne justifie pas dès lors disposer en France de liens personnels et familiaux à la fois intenses, anciens et stables ; que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine dès lors que son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national ; que, par suite, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur de la fille de la requérante dès lors que si cette enfant mineure de six ans à la date de la décision attaquée a toujours vécu en France où elle est née et scolarisée pour la troisième année consécutive, la décision contestée n'a pas pour effet de la séparer de ses parents et rien ne s'oppose à ce que sa scolarité se poursuive dans le pays d'origine des parents ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; que ce moyen devra donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Recy IGNACIO épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA02593 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02593
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-28;09ma02593 ?
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