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28/04/2011 | FRANCE | N°09MA02042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 09MA02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2009, sous le n° 09MA02042, présentée pour M. Salem A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900639 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 janvier 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2009, sous le n° 09MA02042, présentée pour M. Salem A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900639 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 janvier 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Férulla, président,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de motivation en droit a pour objet de révéler le fondement juridique sur lequel repose l'action de l'administration, et pas nécessairement ceux qui auraient pu y faire obstacle ; que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2009 énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, et satisfait ainsi aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'il ne vise pas la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'en outre, et en tout état de cause, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, laquelle n'a pas à être motivée en vertu des dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 reprises à l'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande au titre des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a invoqué, comme étant susceptibles de faire obstacle à un refus de titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que l'arrêté litigieux fait état de la situation des enfants, dès lors qu'il mentionne que les deux aînés sont entrés en France avec leur mère le 23 juillet 2007 et que leur frère cadet est né sur le territoire national le 3 octobre 2008 ; que le préfet ajoute que ces circonstances ne confèrent aucunement un droit au séjour et précise par ailleurs que les deux parents résident sur le territoire national en situation irrégulière ; que leur séjour en France présente un caractère de courte durée à la date de l'arrêté attaqué ; que la cellule familiale ainsi constituée en France présente donc un caractère récent et instable ; que le préfet a donc implicitement mais nécessairement examiné la demande d'admission au séjour de M. A au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, laquelle constitue un des motifs invoqués au soutien de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale ; que la seule circonstance que l'arrêté ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait donc, dan les circonstances de l'espèce, faire présumer que le préfet n'aurait pas examiné les conséquences de la mesure sur la situation des enfants du couple ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de l'ensemble de la situation du requérant devront donc être rejetés ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 2 mai 2003, à l'âge de trente-quatre ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; que son épouse est venue le rejoindre le 23 juillet 2007 avec leurs deux enfants et un troisième est né en France le 3 octobre 2008 ; que si le requérant a fondé en France avec sa femme et ses enfants une cellule familiale, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toutes attaches familiales proches dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions de séjour de la cellule familiale en France, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine dès lors que l'épouse de M. A se trouve également en situation irrégulière sur le territoire ; que, par suite, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés de M. A sont scolarisés en France depuis le mois de septembre 2007 ; que le troisième enfant, né en France le 3 octobre 2008 et âgé de trois mois et demi à la date de l'arrêté attaqué, n'était pas scolarisé ; que le refus de titre de séjour en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents et que rien ne s'oppose à ce que la scolarité des enfants se poursuive dans le pays d'origine des parents ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que ce moyen devra donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA02042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02042
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-28;09ma02042 ?
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