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12/04/2011 | FRANCE | N°08MA04045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2011, 08MA04045


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour la SA SUBRA RF, dont le siège est 55 avenue de la Porte de France à Bourg-Madame (66760), par la SCP Bournilhas-Citron ;

La SA SUBRA RF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502487 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1998, en ce qu'il a déclaré la Sté SUBRA irrecevable en sa demande tendant à

ce que les procédures tant d'assiette que de recouvrement vis à vis de la Sté Cybe...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour la SA SUBRA RF, dont le siège est 55 avenue de la Porte de France à Bourg-Madame (66760), par la SCP Bournilhas-Citron ;

La SA SUBRA RF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502487 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1998, en ce qu'il a déclaré la Sté SUBRA irrecevable en sa demande tendant à ce que les procédures tant d'assiette que de recouvrement vis à vis de la Sté Cybex soient déclarées inopposables à son égard ;

2°) de dire que faute de mise en place d'une procédure d'assiette et de recouvrement spécifique à la Sté SUBRA, toute procédure conduite à l'encontre de la Sté Cybex lui est inopposable ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la société Cybex, société de droit andorran, qui exerce une activité d'import-export de tous types de machines, appareils, équipements, accessoires d'images, son et communication et dont le représentant fiscal en France est la SA SUBRA, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause la réalité de certaines opérations commerciales déclarées dans le cadre des opérations intracommunautaires et a procédé à des rappels de TVA au titre de l'année 1998 en matière d'acquisitions intracommunautaires et d'achats en franchise ; qu'en outre, elle a appliqué l'amende prévue par l'article 1740 ter alinéa 2 du code général des impôts alors en vigueur pour des opérations pour lesquelles aucune justification des flux physiques de marchandises, tant pour les achats que pour les livraisons intracommunautaires, n'avait été apportée ; qu'en appel, seule reste en litige l'opposabilité envers le représentant fiscal des procédures d'assiette et de recouvrement des rappels de taxe ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la Sté SUBRA a demandé au juge de première instance de déclarer inopposable l'avis de mise en recouvrement dans la mesure où la procédure ne l'avait jamais visée en tant que représentant fiscal de la Sté Cybex ; qu'elle soutient en appel que le jugement n'a pas répondu au moyen pourtant soulevé d'office par le premier juge visant l'irrecevabilité de ses conclusions en l'absence de poursuites engagées à l'encontre de la Sté SUBRA, mais a prononcé à tort l'irrecevabilité desdites conclusions au motif de l'absence de réclamation préalable contre les actes de poursuites du comptable public et, ce faisant, a dénaturé la portée de ces actes de poursuites ;

Considérant cependant que le jugement, en énonçant que l'administration établit que des mesures de poursuites ont été diligentées à l'encontre de la Sté SUBRA es qualité de représentant fiscal de la Sté Cybex et que les conclusions de la Sté SUBRA sont irrecevables à défaut d'avoir présenté une opposition préalable... , a répondu au moyen soulevé d'office par le tribunal visant l'existence de poursuites et leurs conséquences ;

Considérant en outre que le jugement n'a pas dénaturé la portée des pièces invoquées par le directeur des services fiscaux, à savoir les actes de poursuites, mais s'est prononcé sur leur opposabilité, conformément à la demande en ce sens de la Sté SUBRA ;

Sur la responsabilité du représentant fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts : Lorsqu'une personne non établie dans la communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus que le représentant fiscal en France de la société Cybex doit acquitter pour le compte de celle-ci la taxe dont elle est redevable, qu'elle résulte des déclarations qu'il dépose pour le compte de la Sté Cybex, ou de redressements faisant suite à un contrôle ;

Considérant qu'il suit de là que la procédure d'assiette menée par l'administration à l'encontre de la Sté Cybex, est opposable à la Sté SUBRA en tant que représentant fiscal ; que celle-ci a fait l'objet du jugement du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif sur ce point dès lors qu'en appel, la Sté SUBRA ne présente aucun moyen d'assiette tendant à contester le bien-fondé des rappels ;

Considérant que s'agissant de la procédure de recouvrement, la contestation par laquelle un tiers, en l'espèce la société SUBRA, critique l'acte de poursuite dont il a fait l'objet, à savoir la mise en demeure du 10 novembre 2000 et le procès-verbal de saisie conservatoire du 5 avril 2002, au motif qu'il n'est pas débiteur des impositions en cause, ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur le contribuable, mais a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration à l'encontre du représentant fiscal de la société redevable des impositions en vue d'assurer le recouvrement de cette créance ; qu'elle relève, par application de l'article L.281-1 précité, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SUBRA RF n'est pas recevable à présenter son recours devant le juge administratif et que sa requête doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SUBRA RF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SUBRA RF, à la Direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04045
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BOURNILHAS-CITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-12;08ma04045 ?
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