Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Jean-Michel B, demeurant ..., pour M. Patrick A, demeurant ..., et pour l'association VIVRE A GRAMBOIS, représenté par son président en exercice, dont le siège est sis ... par la SELARL d'avocats Masquelier-Garcia ; M. B et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06020242 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 du préfet de Vaucluse approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt sur le territoire de la commune de Grambois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2005 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Garcia, pour M. Michel B et autres ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B, de M. A et de l'ASSOCIATION VIVRE A GRAMBOIS tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques d'incendie de forêt sur le territoire de la commune de Grambois ; que M. B et autres interjettent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont expressément répondu, pour les écarter, aux moyens tirés d'une part de ce que le conseil municipal aurait dû être saisi pour avis postérieurement au dépôt du rapport du commissaire enquêteur et d'autre part à l'absence de chiffrage du coût pour la commune des mesures de sécurité et de prévention imposées par le plan litigieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005, qui a modifié le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 : (...) Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (...) . ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles soumis à une enquête publique dont l'arrêté d'ouverture est pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. , soit le 29 février 2005 ; que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris par le préfet le 17 février 2005 ; que l'existence de cette disposition transitoire fait obstacle à ce qu'ait été d'application immédiate l'alinéa 3 de l'article L.562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, qui dispose que : Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des formes de l'enquête publique ayant conduit à l'approbation du plan litigieux doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'issue d'une 1ère enquête publique, qui s'est déroulée du 19 mai 2003 au 6 juin 2003 et afin de tenir compte des remarques des propriétaires concernés et de la commune, la surface totale des zones rouges, soumises à un alea de feu de forêt moyen à très fort, a fortement diminué au profit de celle des zones bleues d'alea moyen, particulièrement dans les espaces agricoles suffisamment vastes pour diminuer le risque incendie ; que, conformément aux remarques du commissaire enquêteur, le règlement de la zone bleue B2, qui exige désormais une zone d'une surface totale minimale de 3 ha et qui prévoit la possibilité d'agréger l'urbanisation existante éventuelle à des opérations nouvelles, a été assoupli ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au préfet, quand bien même les modifications ne seraient pas substantielles, de soumettre le projet de plan à une seconde enquête, qui s'est déroulée du 7 mars 2005 au 8 avril 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 modifié et alors en vigueur : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan. ; que ces dispositions ni aucune autre n'exigent que le conseil municipal , consulté sur le projet de plan, donne son avis après le dépôt du rapport du commissaire enquêteur ; que le conseil municipal de la commune de Grambois a émis son avis défavorable le 4 avril 2005, pendant la seconde enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ce conseil doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'étendre la procédure d'élaboration d'un plan de prévention à l'ensemble des communes voisines concernées par le même risque d'incendie ; que, d'autre part, M. B et autres ne démontrent pas que les mesures alternatives de protection contre l'incendie qu'ils proposent seraient de nature à faire disparaître les risques dont le zonage tient compte et permettraient de mieux protéger des incendies l'ensemble du village, dès lors qu'elles ne reposent sur aucune étude qui permettrait de leur donner une crédibilité ; qu'ainsi ils ne démontrent pas que le zonage du plan de prévention des risques d'incendie de la commune de Grambois serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, que les appelants contestent le classement du centre du village, du secteur de Barraban et du quartier de Piégros en zone rouge inconstructible ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre du village situé en plaine est classé majoritairement en zone blanche, où l'alea feu de forêt est faible à nul et pour une petite partie située sur les pentes, en zone bleue B3 d'alea moyen ; que seule la rangée la plus haute des maisons du lotissement l'Enclos, qui jouxte immédiatement la forêt, est classée en zone rouge inconstructible ; que le secteur de Barraban, situé au sud ouest de la commune, constitue un groupe d'habitation, difficilement accessible aux secours, par une route étroite, pentue ; qu'il est entouré par un grand massif boisé et qu'il ne comprend que deux points d'eau dont un seul est normalisé (60 m3/h) ; que le quartier de Piégros, situé au nord est de la commune, dans un massif boisé où l'alea de feu de forêt est très fort, est difficilement accessible, qu'il est composé d'un habitat diffus, formé de constructions isolées et qu'il ne dispose d'aucun équipement public de défense contre l'incendie ; que les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent que les secteurs concernés ne sont pas soumis à un risque fort d'incendie apprécié eu égard à la combustibilité de la végétation et au regard de la pente de ces terrains, à leur position dans le versant et à leur exposition ; que, par suite, ils ne démontrent pas que le classement de ces parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.(...) ; que ces dispositions législatives confèrent à l'Etat, dans le but d'assurer la sécurité publique, le pouvoir d'imposer aux communes des règles notamment en matière de constructibilité, sans empiéter sur les compétences que les communes tiennent de la législation relative au plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, ce plan de prévention n'a ni pour objet ni pour effet de tenir lieu d'un futur plan local d'urbanisme qui serait élaboré par la commune et qui répondra à une finalité différente ;
Considérant, en septième lieu, que l'article 2.1 du règlement applicable dans la zone rouge autorise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit par un incendie de forêt sur la même parcelle, sans augmentation de l'emprise au sol, ni de la vulnérabilité dans le respect des règles applicables, si la défense du bâtiment reconstruit contre le risque d'incendie est assurée par des équipements conformes aux conditions définies dans le titre 6 ; que le titre 6 relatif aux équipements prévoit, dans son article 6.1.1, que la reconstruction à l'identique de la construction existante située en zone rouge est subordonnée à la construction d'un accès routier présentant des caractéristiques permettant le passage des véhicules de défense contre l'incendie et à l'équipement de ces voies de desserte pour la défense contre l'incendie ; que le titre 5 du règlement impose, d'une part , à la commune de réaliser dans le délai de 5 ans des travaux (création de bornes à incendie et élargissement de chemins et création d'aires de retournement) indispensables à la mise en sécurité des habitants dans des zones déjà construites et, d'autre part, aux habitants l'obligation de débroussailler ;
Considérant que les plans de prévention des risques peuvent prescrire dans l'intérêt général des limitations au droit de construire ou de reconstruire ; que, si les requérants soutiennent que les conditions susmentionnées imposées par le plan pour reconstruire à l'identique portent atteinte à leur droit de propriété, ces conditions, légitimes au regard de l'objectif d'efficacité et de sécurité publique poursuivi par le plan, n'impliquent par elles mêmes aucune dépossession ; que les appelants n'établissent pas que les travaux de voirie et d'équipement imposés par les titres 5 et 6 du règlement seraient irréalisables au regard du budget communal et aboutiraient de fait à une interdiction de construire dans les zones concernées ; qu'au surplus, les travaux prescrits pour l'ouverture à l'urbanisation de la zone B2 peuvent être mis à la charge des constructeurs en cas d'opération d'aménagement ; que par suite, le règlement du plan litigieux ne porte pas atteinte à leur droit de propriété ;
Considérant, en huitième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à M. A, à l'ASSOCIATION VIVRE A GRAMBOIS, à la commune de Grambois et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA012992
RP