Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2009 sous le n° 09MA01719, présentée pour Mme Najia B épouse A, demeurant ...), par la SCP Chevillard - Menahem, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801731 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 12 avril 2008, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :
- le rapport de Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Zitouni, substituant la SCP Chevillard - Menahem, pour Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de Vaucluse, née le 12 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que Mme A ne saurait utilement invoquer directement à l'encontre d'une décision à caractère individuel les dispositions de la directive 2004/38/CE dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 24 juillet 2006, dont sont issus les articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ses décrets d'application, à l'origine des articles R. 121-1 et suivants du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ( ...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° (...) de l'article L. 121-1 (...) ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ; que l'article L. 121-4 prévoit que Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celles-ci ou d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; que l'article R. 121-1 du même code dispose que tout membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger n'ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire et n'étant pas dispensé de l'obligation d'être muni d'un visa, qui doit s'entendre comme un visa d'entrée et non de séjour, ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France, quelle que soit la date à laquelle il y est entré ou s'est marié avec son conjoint ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs des articles 5 et 10 de la directive 2004/38/CE, tels qu'interprétés par l'arrêt C-127/08 de la Cour de justice des communautés européennes du 25 juillet 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France en 2001 ; que si Mme A a épousé le 21 juillet 2007 un ressortissant italien résidant régulièrement en France, aucun texte ne dispense l'intéressée de la production d'un visa d'entrée en France ; qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'il appartenait au préfet de demander à Mme A de justifier du lien avec son époux, lequel n'est au demeurant pas discuté, la saisine de l'autorité consulaire ne relevant, en tout état de cause, que de l'initiative du demandeur d'un visa d'entrée ; que, par suite, le préfet de Vaucluse a pu légalement, pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, par l'unique moyen qu'elle invoque en appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najia B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.
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N° 09MA01719 2
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