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24/03/2011 | FRANCE | N°08MA04485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 08MA04485


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour Mlle B A, demeurant ..., par Me Roussin ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0600301 et 0600302 en date du

15 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assuj

ettie au titre des années 2001 et 2002 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée q...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour Mlle B A, demeurant ..., par Me Roussin ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0600301 et 0600302 en date du

15 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités restant à sa charge ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011,

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A exerce une activité de vente ambulante de vêtements et d'articles de plage qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'estimant la comptabilité irrégulière et non probante, le service a procédé à une reconstitution de recettes ; que des redressements ont été notifiés tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire et assortis des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ; que Mlle A relève appel de l'article 2 du jugement du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er dudit jugement constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité s'est déroulée au cabinet du comptable de Mlle A à sa demande qui avait été formulée par courrier du 20 avril 2004 ; que le ministre indique que quatre rencontres ont eu lieu entre l'exploitante et la vérificatrice les 22 avril, 3 juin, 21 juin et 7 juillet 2004 au cours desquelles ont été examinés les divers éléments qui ont servi à la reconstitution de ses recettes ; que, la requérante n'établit pas qu'à l'occasion de ces quatre rencontres, la vérificatrice se serait refusée à tout débat oral et contradictoire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la proposition de rectification en date du 27 juillet 2004 expose les raisons pour lesquelles la comptabilité a été écartée comme non probante, qu'elle indique que l'administration a utilisé les indications données par Mlle A pour reconstituer le chiffre d'affaires ; que, faute de disposer d'autres éléments, l'administration a établi, sur la base de ces indications, un chiffre d'affaires réalisé pour les années 2001 et 2002 à partir de factures d'achat, qu'elle a réparti par catégorie de produits, qu'elle a tenu compte des soldes et des sur-soldes ainsi que des dons à l'association Saint Vincent de Paul et dressé le tableau chiffré de la reconstitution des recettes ; qu'ainsi, alors même que la proposition de rectification ne comportait pas l'indication précise des prix de ventes dépouillés lors de la vérification de comptabilité, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. .

Considérant que la comptabilité présentée lors des opérations de contrôle ne comprenait pas de justificatifs du détail des recettes et de certains frais généraux ; qu'ainsi elle comportait de graves irrégularités ; que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère infondé ou exagéré des impositions incombe à Mlle A ;

Considérant, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qu'aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts : Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ; qu'en outre quand un redevable réalise des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses opérations et selon les règles d'exigibilité propres à celles relevant de ce taux ;

Considérant que l'administration a remis en cause au titre de l'année 2001 la répartition du chiffre d'affaires de Mlle A selon les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables en Martinique, Guadeloupe et en métropole ; que si la requérante soutient que le vérificateur n'a retenu que les objets expédiés aux Antilles par Chronopost alors que la majorité des expéditions sont effectuées par avion ou navire, elle n'appuie ses allégations d'aucune justification ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les biens ont été livrés dans lesdits départements, ce qui aurait justifié l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inférieur à celui qui prévaut en France métropolitaine ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'après avoir relevé l'absence de caractère probant de la comptabilité, l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère répété de ces manquements, l'administration a pu déduire une intention délibérée de la part du contribuable de se soustraire à l'impôt et a ainsi établi sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans la limite des impositions demeurées en litige, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Roussin et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N°08MA04485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04485
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP TANDONNET ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;08ma04485 ?
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