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15/03/2011 | FRANCE | N°08MA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 08MA01808


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour la SA SUBRA RF, dont le siège est au 55 avenue Porte de France à Bourg Madame (66760), par la SCP Bournilhas Citron ;

La SA SUBRA RF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406863 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge, qui lui sont réclamés au titre de la période de décembre 1996 à fin janvier 1999 ;

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°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour la SA SUBRA RF, dont le siège est au 55 avenue Porte de France à Bourg Madame (66760), par la SCP Bournilhas Citron ;

La SA SUBRA RF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406863 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge, qui lui sont réclamés au titre de la période de décembre 1996 à fin janvier 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que suite à la vérification de comptabilité de la Société Sodimag sise en Principauté d'Andorre et représentée fiscalement en France par la SA SUBRA dont le siège est à Bourg Madame, portant sur la période de décembre 1996 à fin janvier 1999, l'administration lui a adressé le 27 décembre 1999 une notification de redressements effectuée selon la procédure de redressement contradictoire ; qu'elle a notamment refusé la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 404 F, soit 976 euros, figurant sur une facture du 20 décembre 1996 de 31 090 F HT adressée à la requérante par son fournisseur français la Société Meules Faraut, faute de présentation de l'original de ladite facture, et a rappelé la taxe collectée de 12 460 F soit 1 900 euros figurant sur une facture n° 97/04 de 60 486 F HT adressée par la requérante au client la Société Meules Faraut, au motif que ladite taxe n'avait pas été déclarée sur la déclaration CA3 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal était fondé à ne pas répondre à la demande de la Société SUBRA de lui donner acte des dégrèvements ordonnés au titre de 1997 et de 1998, accordés suite à la production de justificatifs, dès lors que ces dégrèvements, figurant dans la décision d'admission partielle du 14 octobre 2004, étaient antérieurs à l'instance contentieuse introduite par requête du 13 décembre 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements du 22 décembre 1999 mentionne que l'administration a rappelé la TVA facturée sur le document 97/04 non déclarée sur CA au client Meules Faraut pour 72 946,16 francs T.T.C., soit 60 486 francs H.T., TVA 12 460 francs en indiquant facture transmise au vérificateur par le droit de communication spontané du service des douanes/DGI, prévu par l'article L.83 A ; que la Société SUBRA a demandé dans sa réponse à la notification la transmission du document 97/04 , que le service a alors annexé à la lettre de réponse aux observations du contribuable du 10 mai 2000 ;

Considérant que la Société SUBRA, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en sa qualité de représentant fiscal de la Société Sodimag, après avoir soutenu en première instance que la facture n'était pas jointe à la notification, soutient en appel que l'administration devait communiquer spontanément cette pièce dès la notification pour permettre un dialogue utile au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, et qu'une communication ultérieure serait incompatible avec le principe du procès équitable visé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; que l'article L.76B du même livre précise que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée...Elle communique avant la mise en recouvrement une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; qu'il découle de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de communiquer lesdits documents spontanément, mais seulement au contribuable qui en fait la demande, et que la communication peut intervenir jusqu'à la mise en recouvrement ; que par ailleurs, les contestations fiscales sont hors du champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ...II.1.Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;...d. celle qui correspond aux factures d'acquisitions intracommunautaires délivrées par leur vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 -. 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) ;

Considérant que l'administration a maintenu le refus de déduction de la TVA de 976 euros ayant grevé les achats effectués auprès de la société Abrasif des Pyrénées au titre d'une facture du 20 décembre 1996 d'un montant HT de 31 090 F, aux motifs que l'original de cette facture n'avait pu être produit, et a rappelé la taxe collectée de 12 460 F soit 1 900 euros figurant sur une facture n° 97/04 de 60 486 F HT adressée par la requérante au client la Société Meules Faraut, au motif que ladite taxe n'avait pas été déclarée sur la déclaration CA3 ; que la requérante se borne à affirmer que le juge s'est fondé sur des motifs de pure forme pour rejeter les justificatifs produits, contraires au principe communautaire de neutralité qui conduit à accepter tous moyens de preuve afin de ne pas affecter la libre circulation des marchandises ;

Considérant qu'aussi bien le texte de l'article 271-II-2 que celui de l'article 18-1-a) de la sixième directive européenne et que la jurisprudence nationale et communautaire imposent à l'assujetti voulant déduire la TVA de détenir la facture (ou la déclaration d'importation), qui ne peut être que l'exemplaire original que lui a adressé son fournisseur, et qui est nécessairement en sa possession ; qu'aucune copie ou exemplaire en double ne peut remplacer la production de l'original, seul à même de justifier qu'un assujetti est titulaire d'une créance sur l'Etat et par suite de transmettre le droit à déduction du fournisseur vers son client, et partant, de garantir le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dans les transactions ; que la SA SUBRA, qui ne verse au dossier aucun document supplémentaire, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni le refus de déduction de la somme de 976 euros, ni la taxation d'une facture de vente dont l'existence est avérée mais qui ne figure pas sur les déclarations CA3 souscrites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SUBRA RF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SUBRA RF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SUBRA RF et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01808
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BOURNILHAS CITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;08ma01808 ?
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