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10/03/2011 | FRANCE | N°09MA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09MA01873


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01873, présentée pour M. Harrah A, élisant domicile chez Me Youlou, 32 rue Maréchal Joffre à Nice (06000), par Me Youlou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601277 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 janvier 2006, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la d

écision précitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01873, présentée pour M. Harrah A, élisant domicile chez Me Youlou, 32 rue Maréchal Joffre à Nice (06000), par Me Youlou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601277 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 janvier 2006, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 11 janvier 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 7 octobre 2005 M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A interjette appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; M. A qui souffre de problèmes ophtalmologiques, n'établit pas par les pièces médicales qu'il produit qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de l'accord franco-tunisien susvisé ne prévoit la délivrance d'un titre de séjour pour l'étranger résidant habituellement depuis huit années en France ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que si M. A, qui contrairement à ce qu'il soutient n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour temporaire, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de huit ans, qu'il est marié, père de quatre enfants et occupe un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité tunisienne, et leurs enfants résident en Tunisie ; que, dans ses conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris, et n'a, par suite, méconnu, ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié M. Harrah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01873
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : YOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;09ma01873 ?
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