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08/03/2011 | FRANCE | N°09MA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 09MA01331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 14 avril 2009 régularisée le 15 avril 2009, présentée par Me Groussard, avocat, pour M. Jean A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606597 du 3 février 2009 notifié le 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 notifiée le 5 octobre 2006 du maire de Lézignan-Corbières lui infligeant la sanction de l'avertissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune intimée la somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 14 avril 2009 régularisée le 15 avril 2009, présentée par Me Groussard, avocat, pour M. Jean A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606597 du 3 février 2009 notifié le 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 notifiée le 5 octobre 2006 du maire de Lézignan-Corbières lui infligeant la sanction de l'avertissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune intimée la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Groussard pour M. A ;

Considérant que M. A s'est vu infliger le 28 septembre 2006 la sanction de l'avertissement au motif de ne pas avoir respecté les consignes de travail données par son supérieur hiérarchique le 27 juillet 2006 ; que le rapport de ce supérieur du 1er août 2006 indique que l'intéressé, le 27 juillet 2006, a conduit le véhicule de service alors qu'il en avait l'interdiction, ramassé seul des encombrants alors qu'il avait pour instruction d'accompagner un collègue pour les emporter à la déchetterie, et a terminé son service à 16h50 sans avoir effectué le nettoyage du secteur de l'église, alors que cela lui avait été demandé avant la fin de son service prévu à 16h30 ;

Considérant que l'appelant invoque la violation de ses droits de la défense en soutenant qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; que ce moyen de légalité externe est recevable devant la Cour dès lors, d'une part, que l'intéressé avait invoqué dans sa réplique de première instance du 8 février 2009 un vice de procédure tiré de ce qu'il n'aurait pu présenter ses observations sur le fait reproché relatif à la conduite du véhicule de service, nonobstant la circonstance que le tribunal n'y ait pas répondu et qu'aucune omission de statuer ne soit soulevée à ce titre, d'autre part et en tout état de cause, que ce moyen repose sur une cause juridique identique à celle du moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée qui était déjà soulevé en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé le 5 septembre 2009 à exercer son droit de prendre connaissance de son dossier dans le cadre de l'article 19 précité, soit postérieurement au rapport du directeur des services techniques du 1er août 2006 relatant les faits à l'origine de la sanction et que l'intéressé ne soutient pas avoir été confronté à un refus de son employeur ; que ne figure toutefois au dossier aucun courrier émanant de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire informant par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui en lui précisant les faits reprochés, en application de l'article 4 précité, afin que ce dernier puisse organiser sa défense dans un délai suffisant en présentant ses observations sur ces faits, notamment sur ceux que ladite autorité entendait retenir pour fonder la sanction ; qu'au demeurant, la décision attaquée mentionne que l'intéressé n'a eu accès à son dossier que le 28 septembre 2006, soit le jour la sanction ; que, dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu ses droits de la défense, dans la mesure où il n'a pas été mis à même de connaître dans un délai suffisant les faits reprochés par l'autorité disciplinaire et qui ont été le support de la sanction en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler par voie de conséquence la décision attaquée pour le vice de procédure susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2009 et la décision attaquée du 28 septembre 2006 sont annulés.

Article 2 : La commune de Lézignan-Corbières versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Lézignan-Corbières et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA013312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01331
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD - MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-08;09ma01331 ?
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