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21/02/2011 | FRANCE | N°08MA03237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 08MA03237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2008 sous le n° 08MA03237, présentée pour M. André A, demeurant ..., par la SELARL cabinet La Balme, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304575 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de :

- l'arrêté du 21 mars 2003 par lequel le préfet du Var l'a mis en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement et à cette fin de faire évacuer

et décontaminer le transformateur électrique au pyralène installé dans son local ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2008 sous le n° 08MA03237, présentée pour M. André A, demeurant ..., par la SELARL cabinet La Balme, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304575 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de :

- l'arrêté du 21 mars 2003 par lequel le préfet du Var l'a mis en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement et à cette fin de faire évacuer et décontaminer le transformateur électrique au pyralène installé dans son local en sous-sol ;

- l'arrêté du 19 juin 2003 par lequel le préfet du Var a mis en oeuvre la procédure de consignation au titre de l'élimination des déchets ;

- la décision du 6 août 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de retirer l'arrêté du 19 juin 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces trois décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre trois décisions du préfet du Var relatives à un transformateur électrique au pyralène ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2003 :

Considérant que M. A ne critique pas les motifs pour lesquels les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense et rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2003 par lequel le préfet du Var l'a mis en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement et à cette fin de faire évacuer et décontaminer le transformateur électrique au pyralène installé dans son local en sous-sol ; que, par suite, les mêmes conclusions formulées en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2003 et de la décision du 6 août 2003 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure, doit être réputé, en application de ces dispositions, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispense pas la Cour, d'une part, de vérifier que les faits allégués par M. A ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déféré à la mise en demeure que le préfet du Var lui a adressée par l'arrêté du 21 mars 2003 ; que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2003 par lequel le préfet du Var a mis en oeuvre la procédure de consignation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et de la décision du 6 août 2003 par laquelle le préfet a refusé de retirer l'arrêté du 19 juin 2003, M. A soutient qu'il n'était plus propriétaire de la cave où est installé le transformateur électrique au pyralène en cause, à la suite de la vente de son appartement par acte authentique du 18 janvier 1991 ; qu'il précise notamment que ce document est erroné en ce qu'il ne mentionne pas la vente des lots 19 et 21 correspondant aux caves, ainsi que l'indique une attestation notariée du 21 janvier 1991 ; que, toutefois, les dires du requérant sont clairement contredits par les pièces du dossier dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'acte authentique précédemment évoqué, signé par les parties à l'acte de vente, ne fait pas état de la vente de ces deux lots, que la seule attestation notariée ne peut tenir lieu de rectification de l'acte de vente et que, par un arrêt au fond du 30 juin 2010, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par M. A qui faisait valoir les mêmes arguments que dans la présente instance, a confirmé le jugement du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal de grande instance de Toulon, sur demande du syndicat de copropriétaires tendant à ce que M. A soit condamné à faire évacuer le même transformateur, a constaté que l'intéressé est bien le propriétaire des lots litigieux, faute pour ceux-ci d'avoir été vendus en 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par cet unique moyen, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA03237 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03237
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET LA BALME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-21;08ma03237 ?
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